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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVC – M. [I] [W] / M. [O] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [I] [W]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [O] [Y]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identié.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : il n’y a qu’un FAED. Aucune signalisation depuis 9 ans. Pas de casier judiciaire.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : M. [Y] aurait été reconnu par les autorités algériennes le 27 janvier 2024, reconnaissance fournie aux autorités sans pour autant qu’elles ne délivrent de laissez-passer consulaire. 3 vols ont déjà été réservés sans retour des autorités algériennes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le consulat algérien n’a jamais indiqué qu’il n’est pas disposé à remettre ces documents de voyage. Le consulat a sollicité une pièce complémentaire. Pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires : toutes les diligences ont été faites.
Pour le surplus, je m’en remets à la requête de la préfecture.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fatigué du CRA. Si vous voulez Madame, je quitte la France. J’avais une OQTF, je suis parti en Belgique. Je suis juste venu rendre visite à une amie qui est malade.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2026 par M. [I] [W] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 13 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 mars 2026 reçue et enregistrée le 9 mars 2026 à 9h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [I] [W]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Y]
né le 06 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] né le 6 février 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 10 février 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 9h57, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Y] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce qu’il n’y a que des signalisations au FAED qui sont anciennes.
— sur l’absence de perspective d’éloignement raisonnable en ce qu’aucun laissez passer consulaire n’a été délivré à ce stade malgré la reconnaissance de la nationalité algérienne [J] [Y] [O] par les autorités.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[Y] [O] dit qu’il est fatigué d’être au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, s’il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, il convient de relever que la rétention de [Y] [O] ne se justifie plus, à ce jour, bien que l’intéressé ait été reconnu en 2024 comme ressortissant algérien, en l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire, alors même que l’intéressé est en rétention depuis 60 jours.
En effet, il convient de rappeler qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Y] [O] le 9 janvier 2026. Un vol était prévu le 9 mars 2026 avec une transmission le 17 janvier 2026 aux autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez passer qui devait intervenir quelques jours avant le départ. Néanmoins, le vol a été annulé par la compagnie aérienne. Un nouveau vol était prévu le 24 février 2026 mais les autorités algériennes demandaient le 18 février 2026 la transmission du procès-verbal d’interpellation qui a alors été envoyé le jour même de la demande. Un vol est maintenant prévu le 23 mars 2026, information transmise aux autorités algériennes le 25 février 2026 en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ainsi, l’administration indique elle-même que le vol prévu notamment le 24 février 2026 a été annulé faute de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Il sera rappelé que la rétention est une mesure qui doit rester subsidaire, compte tenu de la privation des libertés qui en résulte et son maintien ne peut se justifier que par une perspective de départ concrète et établie.
Dès lors, sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA,, il convient, en tant que magistrat chargé du contrôle de la liberté d’aller et venir, d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de [Y] [O], au regard de la subsidiarité de la mesure de rétention qui doit rester l’exception et de considérer que cette mesure ne se justifie plus à ce jour et alors qu’aucune menace à l’ordre pblic n’est constituée à l’égard de [Y] [O], la simple signaligation au FAED étant insuffisante pour caractériser ce critère.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet tendant à une troisème prolongation de la rétention de [Y] [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 3], le 10 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVC
M. [I] [W] / M. [O] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10.03.26 Par visio le 10.03.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.03.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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