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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 22/00749 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY3M
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [G] [K] a été en arrêt de travail à compter du 17 février 2020 pour un lymphome B à grandes cellules et la [6] ([9]) de [Localité 11] Atlantique lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 janvier 2022, le médecin conseil ayant conclu à son aptitude à reprendre une activité professionnelle au 31 janvier 2022.La [9] lui a notifié une décision en ce sens le 28 janvier 2022.
Madame [K] a saisi le 21 mars 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté son recours par décision du 7 juillet 2022.
Madame [K] a saisi le Pôle social 23 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025, pour laquelle le Docteur [E] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Madame [K].
Madame [K] conteste le fait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à partir du 31 janvier 2022 et demande le versement de ses indemnités journalières jusqu’au 31 mars 2022 correspondant à un mi temps thérapeutique.
Elle s’étonne de n’avoir jamais rencontré le médecin conseil et de ce que celui ci a pu se prononcer sur son état de santé alors que les médecins qui la suivaient étaient tous d’accord pour la prolonger de quelques mois supplémentaires compte tenu de sa fatigue persistante depuis son passage à 80% en octobre 2021. Elle conteste avoir refusé le dernier entretien téléphonique et explique qu’elle a repris le 1er avril 2022 à temps plein et qu’elle aurait eu besoin de ces mois supplémentaires.
La [10] demande de confirmer la décision de la [8] et de rejeter la demande de Madame [K].
Elle invoque l’avis du Docteur [Z], médecin conseil, qui a estimé que l’assurée était en capacité dès le 31 janvier 2022 de reprendre une activité professionnelle avec une adaptation éventuelle de son poste, laquelle justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières, ce dont elle était parfaitement informée, que la mise en place d’un temps partiel thérapeutique plutôt que d’une adaptation de poste résulte d’un choix administratif intrinsèque à l’entreprise qui l’emploie et non d’une contrainte médicale et que la décision du médecin conseil est médicalement justifiée par sa rémission depuis septembre 2020, une reprise à mi temps en mars 2021 et à 80 % en octobre 2021.
Le docteur [E], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que Madame [K] a été atteinte d’un lymphome pour lequel elle a subi de la chimiothérapie et une autogreffe, a repris à temps partiel thérapeutique à compter du 15 mars 2021 à 50 % puis à 80 % jusqu’au 31 mars 2022, et est à temps plein depuis cette date et qu’elle se considère guérie.
Il rappelle que le bilan hématologique prévu en janvier 2022 n’a pas été fourni.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L 162-4-1 , de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des indemnités journalières est par conséquent subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail ,cette incapacité s’analysant dans celle d’exercer une activité quelconque et non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi .
En l’espèce le Docteur [Z], médecin-conseil, dans son rapport médical du 24 mars 2022, indique que l’assurée est en rémission depuis septembre 2020, avec un suivi-scanner tous les 6 mois et que la consultation de suivi du 17 septembre 2021 sans imagerie est RAS et fait état de ce que Madame [K] se plaint de pics de fatigue survenant n’importe quand dans la journée.
Il conclut ainsi "Evolution favorable après traitement d’un lymphome B à grandes cellules .Il est expliqué à l’assurée le 27 décembre 2021 par le médecin conseil qu’à 22 mois d’arrêt de travail avec une reprise à temps partiel thérapeutique depuis plus de 9 mois (dont 3 mois à 80% ) ,la poursuite du temps partiel thérapeutique à 80 % ne pourrait s’envisager à brève échéance .elle est alors prévenue qu’un nouveau contact lui serait proposé après son nouveau bilan hématologique de janvier 2022 .Le 25 janvier 2022 ,un rendez vous téléphonique est proposé début février 2022 mais l’assurée le refuse au motif qu’elle sera en congé ,sans son téléphone avec elle .
Dans ce contexte ,l 'état de Madame [K] est considéré comme stabilisé le 31 janvier 2022 après le contrôle confirmant la rémission ,et compatible avec l’exercice d’une activité quelconque (hors TPT )."
Il ressort de cet avis motivé du médecin conseil que Madame [K] n’était pas dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque au 31 janvier 2022.
Madame [K] ne produit aucun élément médical pour le contredire.
Le recours de Madame [K] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [K], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [G] [K] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [E] seront supportés par la [5] ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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