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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 23/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X36T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/02540 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X36T
DEMANDEUR :
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eliane DILLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2021 une déclaration d’accident de travail a été établi au bénéfice de M [L] [V] ; il y était mentionné que le 4 janvier 2021 « lors d’un exercice au sol, l’agent a ressenti une décharge électrique(..) la malléole externe gauche et le talon (séance technique d’intervention) ».
La Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M [L] [V] agent [1].
Le 16 décembre 2022, la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] a notifié à M [L] [V] sa guérison au 16 décembre 2022.
M [L] [V] a contesté la décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Par courrier du 26 octobre 2023, la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] a notifié à M [L] [V] que suite à la décision de la commission statuant en matière médicale du 24 octobre 2023 elle lui notifiait sa consolidation (et non plus sa guérison) au 16 décembre 2022
Par courrier distinct du même jour, la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] a notifié à M [L] [V] que « compte tenu des informations complémentaires qui nous sont parvenues, votre situation sera réexaminée en vue de la détermination d’une nouvelle date de guérison ou de consolidation »
M [L] [V] a saisi la présente juridiction le 22 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2024
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a dit
« ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [S] [Y] [Adresse 3] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [L] [V]
— examiner M [L] [V] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si M [L] [V] était consolidé à la date du 16 décembre 2022 et à défaut dire si depuis cette date l’état de santé de M [L] [V] est consolidé”.
Et a renvoyé l’affaire au 19 décembre 2024 dans l’attente du rapport d’expertise.
A cette date l’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui interviendra le 17 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [L] [V] sollicite de :
— entériner le rapport d’expertise fixant la date de consolidation au 5 septembre 2023
— annuler la décision rendue par la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [2] avis de la commission statuant en matière médicale) fixant la date de la consolidation au 16 décembre 2022 de l’accident du 4 janvier 2021
— mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1]
— dire que ces sommes seront avancées par la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1]
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1]
— condamner la [3] et de retraite du personnel [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— la condamner aux entiers frais et dépens.
.
A l’audience la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] représentée par son conseil s’en est rapporté aux conclusions de l’expert et a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du cpc.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Le rapport d’expertise énonce « M. [L] [V] a présenté un traumatisme de la cheville gauche ayant entraîné des douleurs correspondant a un syndrome du conflit postérieur nécessitant une prise en charge médicale puis secondairement chirurgicale.
Le suivi spécialisé a été poursuivi de façon régulière du fait de la persistance des douleurs.
Le 05/O9/2023 le Dr [Q] [A] note à un an et demi post-opératoire la persistance de douleurs de l’articulation sous talienne ayant bénéficié d’infiltrations de PRP améliorant partiellement les douleurs avec reprise de l’activité professionnelle et un périmètre de marche désormais de 12 O00 pas, retrouvant dans son examen une douleur majoritairement située en sous malléolaire latérale sans majoration au Grinding test et aux manœuvres d’impaction encourageant la poursuite d’une autorééducation avec possibilité d’une visco-supplémentation et éventuellement en cas de majoration des douleurs une arthrodése.
Par la suite M. [L] [V] a bénéficié d’infiltrations de PRP et visco-supplémentation toujours en cours actuellement de façon régulière apportant une certaine amélioration et stabilisation.
Les infiltrations de PRP et de visco-supplémentation ont pour but de stabiliser un effet dégénératif post-traumatique séquellaire
On peut donc considérer que l’état traumatique est consolidé à la date du O5/O9/2023.
Les soins ultérieurs sont en rapport avec l’évolution séquellaire et arthrosique du traumatisme. »
Les parties ne s’opposent pas à ces conclusions.
Il convient donc de les entériner.
La Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens ; il ne serait néanmoins pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles s’agissant d’une décision dans laquelle la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] était liée par les conclusions du médecin conseil.
La charge des frais de l’expertise ont déjà été mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dans le cadre de la précédente décision.
Eu égard la nature de la décision , il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions expertales
— ENTERINE les conclusions d’expertise
— DIT que la date de consolidation de M [L] [V] à la suite de son accident du 4 janvier 2021 doit être fixé au 5 septembre 2023
— INVITE la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] à régulariser les droits de M [L] [V]
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc
— CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel [1] aux éventuels dépens
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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