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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 mars 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP7D
Minute n° 25/00264
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 17 juillet 1985 à [Localité 5]
domicilié : ACT “Un chez soi d’abord”
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 17 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 mars 2025 à M. [X] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’ATI D’ILLE ET VILAINE, tuteur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 17 mars 2025 à Mme [L] [F], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique : La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil de Monsieur [X] [D] estime que la caractérisation de l’urgence n’est pas caractérisée dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-3° du Code de la santé publique En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il est rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence des conditions d’admission.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a été admis le 11 mars 2025 en hospitalisation complète sans son consentement à la demande de sa tutrice, suivant la procédure pour risque grave d’atteinte à son intégrité sur la base d’un certificat médical initial rédigé le 11 mars 2025 à 16H15 par le docteur [H] [T] indiquant la présence de « troubles délirants », l’intéressé pensant être « un alien » et étant persuadé que « on lit dans ses pensées » associé à un " syndrome de persécution.
Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 12 mars 2025 par le docteur [V] [Z] rappelle les circonstances d’admission de l’intéressé et rappelle que ce dernier présente une « pathologie psychiatrique ancienne ». L’hospitalisation étant survenue à la suite d’un épisode violent dans un moyen de transport collectif.
Le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 14 mars2025 à 10H00 par le docteur [R] [J] relève une persistance des troubles cognitifs et une altération du rapport à la réalité.
L’avis médical motivé du 15 mars 2025 rédigé par le docteur [V] [Z] montre une amélioration permettant d’envisager la mise en place prochainement d’un programme de soins.
Les éléments sont suffisamment précis pour caractériser l’urgence et le risque grave encouru.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [X] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur et tiers
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [D]
Le 21 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 mars 2025
Le greffier,
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