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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03461 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3EUS
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
C/
[P] [Z]
[F] [J] épouse [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAFFLY (T.938)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 938
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z],
demeurant 123 avenue Pierre Dumanod – 69290 CRAPONNE
non comparant, ni représenté
Madame [F] [J] épouse [Z], demeurant 36 chemin des Bruyères – 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
non comparante, ni représentée
Cités à étude et à personne par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par actes introductif d’instance, en date du 28/10/2024 et 29/10/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a assigné Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] en paiement de sommes à raison de plusieurs contrats de crédits impayés et d’un découvert bancaire non régularisé.
Bien que régulièrement assignés respectivement à l’étude de commissaire de justice et à personne, Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] n’ont pas comparu.
Le requérant a maintenu ses demandes lors de l’audience du 18/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] ont souscrit un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Une somme de 4084,59 euros est restée inscrite au débit des défendeurs qui n’ont jamais régularisé leur situation malgré les relances de la banque.
Par ailleurs ils ont souscrit un contrat de crédit le 29 mai 2021 pour un montant initial de 10.000 euros, un crédit le 14 septembre 2021 pour un montant initial de 8000 euros et un crédit le 8 mars 2023 pour un montant initial de 23.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en septembre 2023.
Les trois capitaux restant dus s’élèvent à 9050,08 euros au titre du prêt n°7136894735, à la somme de 5966,78 euros s’agissant du prêt n°73136894734 et à la somme de 25875,70 euros s’agissant du prêt n°73151564584.
Les taux d’intérêts s’élèvent à 2.836%, 2.528% et 5.461% et seront dus à compter du 9 août 2024, date du dernier décompte opéré après mise en demeure du 24 juin 2024.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour les sommes précitées assorties des intérêts respectifs.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z], qui perdent le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1200 euros.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes les sommes de :
9050,08 euros au titre du prêt n°7136894735, assortie des intérêts de 2.836%, à compter du 9 août 2024,5966,78 euros pour le prêt n°73136894734 assortie des intérêts au taux de taux d’intérêt 2.528%, à compter du 9 août 2024 ;25875,70 euros pour le prêt n°73151564584 assortie des intérêts au taux de 5.461% à compter du 9 août 2024 ;Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 4084,59 euros au titre du découvert bancaire ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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