Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 19/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 19/00051 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UL2P
N° Minute :
AFFAIRE
Clinique du Château
C/
Société Civile des Heritiers de Boutray-Garches, [J] [H], [U] [Z] [L] [H], [T] [A] [W] épouse [Y] [O], [M] [D]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Clinique du Château
12 rue Jean Jaurès
92813 PUTEAUX CEDEX
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283
DEFENDEURS
Société Civile des Heritiers de [B]
13, rue Paul Valéry
75116 PARIS
représentée par Maître Romain BERTHON de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Madame [J] [H]
77 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Maître Romain BERTHON de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Monsieur [U] [Z] [L] [H]
5 rue de l’Eglise
78720 LA CELLE-LES-BORDES
représenté par Maître Romain BERTHON de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Madame [T] [D] épouse [Y] [O]
2 Res des Grands Pres
78430 LOUVECIENNES
représentée par Maître Romain BERTHON de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Monsieur [M] [D]
23, rue Paul Leplat
78160 MARLY-LE-ROI
représenté par Maître Romain BERTHON de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 mars 1993, la société civile des héritiers de [B] (ci-après SC HBG) a donné à bail commercial à la société Régimes et Traitements Médicaux, aux droits de laquelle est venue la société Maison de Santé du Château de Garches devenue société CLINIQUE DU CHATEAU depuis le 6 septembre 2016, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 1992, un bien immobilier composé d’un château, de bâtiments et d’un parc situé 2, Grande Rue à GARCHES (92380).
Par jugement du 23 mars 2005, confirmé par la cour d’appel de VERSAILLES le 15 juin 2006, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de NANTERRE a fixé à la somme de 200.826,99 euros en principal le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2001.
Par jugement du 08 juin 2015 confirmé par la cour d’appel de VERSAILLES le 07 mars 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de NANTERRE a fixé à la somme de 281.412 euros en principal le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2010.
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2018, la SC HBG a fait signifier à la société CLINIQUE DU CHATEAU un congé à effet du 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement de son bail et refus de versement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes et subsidiairement paiement de ladite indemnité.
La société CLINIQUE DU CHATEAU a consécutivement fait assigner la SC HBG, M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] devant ce tribunal le 28 décembre 2018 en contestation du bien-fondé du congé sans offre de renouvellement ni paiement d’indemnité d’éviction et fixation de l’indemnité d’éviction devant lui revenir à la somme de 14,5 millions d’euros ou, subsidiairement, désignation d’ un expert judiciaire chargé de donner son avis sur ladite indemnité.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2023 et la date des plaidoiries fixée au 10 septembre 2024.
Postérieurement, la bailleresse a exercé son droit de repentir le 06 décembre 2023, offrant à la demanderesse le renouvellement de son bail.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 consécutivement à l’exercice de son droit de repentir par le bailleur et ordonné la réouverture des débats.
C’est dans ce contexte que le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, la SC HBG, M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] demandent au juge de la mise en état, de :
1. DECLARER irrecevable, sans examen au fond, la demande du Preneur de voir attraits Messieurs [U] [R] et [M] [D] et Mesdames [T] [D] et [J] [R] à la l’instance enregistrée sur le répertoire général (RG) n°19/00051, pour fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt et de qualité en application notamment des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile ;
2. REJETER l’intégralité des prétentions du Preneur ;
3. ORDONNER une expertise judiciaire pour constater l’état actuel des locaux loués et établir un constat contradictoire en présence des parties, ou à défaut, autoriser le Bailleur à accéder aux locaux pour procéder aux constatations nécessaires, et ce selon les missions décrites ci-dessous :
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux tels qu’ils existent actuellement ;
— dire, au regard des états des lieux établis à l’entrée dans les lieux, s’ils présentent des désordres; préciser, le cas échéant, si ces désordres résultent de dégradations, d’une absence de réparations, de la vétusté, d’un défaut d’entretien,
— décrire les travaux réalisés par le locataire ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou autrement, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de
sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
4. ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire pour confirmer la valeur locative des locaux à 960 000 € par an, en application notamment des articles 143, 145, 232 et 263 du Code de procédure civile, et ce, selon les missions suivantes :
— entendre les parties en leurs explications,
— se rendre sur les lieux loués, les décrire et les photographier, déterminer leur surface, dire et justifier le cas échéant l’application d’un coefficient de pondération,
— évaluer financièrement et économiquement les activités qui sont exercées dans les locaux loués, soit directement par le Preneur, soit par les praticiens ou fournisseurs de services ayant une activité dans les locaux loués, et notamment faire communiquer par le Preneur les éléments comptables de ces activités ;
— procéder à l’examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du Code de commerce,
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer que le montant du loyer du Bail Renouvelé est susceptible de fixation à la valeur locative,
— donner son avis, en s’attachant aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires, sur la valeur locative des lieux loués à la date du Bail Renouvelé, soit le 6 décembre 2023, ainsi que pendant toute la période intermédiaire qui s’est écoulée entre le lendemain du Bail de 2010 (soit le 1er janvier 2019) et la veille du Bail Renouvelé (soit le 5 décembre 2023);
5. CONDAMNER le Preneur à verser au Bailleur la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. CONDAMNER le Preneur aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romain Berthon, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société CLINIQUE DU CHATEAU demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la société SC HBG de sa demande d’Expertise judiciaire au titre du constat de l’état actuel des locaux loués ;
DEBOUTER la société SC HBG de sa demande d’autorisation d’accès aux locaux loués pour procéder à des constatations ;
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société CLINIQUE DU CHATEAU quant à la mesure d’Expertise judiciaire sollicitée par la société SC HBG au titre de l’estimation de la valeur locative de renouvellement au 6 décembre 2023 ;
MODIFIER la mission qui sera confiée à l’Expert Judiciaire pour estimer la valeur locative des locaux en y ajoutant le complément de mission suivant :
— L’estimation de l’indemnité d’occupation avec application d’un coefficient pour précarité, pour la période du 1er décembre 2009 au 5 décembre 2023 ;
— La fourniture de tout élément permettant de déterminer que le montant du loyer du Bail renouvelé est soumis au plafonnement ;
— Le calcul du loyer plafonné au 6 décembre 2023 ;
— Le compte entre les Parties au titre des éventuelles restitutions ;
DEBOUTER la société SC HBG de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
CONDAMNER la SC HBG à payer à la Société CLINIQUE DU CHATEAU la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée à l’audience du 05 juin 2025, a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] excipent de l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la demanderesse. Ils fondent leur fin de non-recevoir sur les articles 789 6°, 122 et 31 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’ils ne sont pas concernés personnellement par le différend opposant la société CLINIQUE DU CHATEAU à la SC HBG au titre du bail commercial qui les lie, même s’ils ont pu représenter celle-ci en leur qualité de gérant. Ils soulignent que la demanderesse ne formule aucune demande à leur égard. Ils en concluent que faute de justifier d’un intérêt légitime à agir à leur encontre, ils doivent être mis hors de cause, l’instance se poursuivant entre la société CLINIQUE DU CHATEAU et sa bailleresse.
La société CLINIQUE DU CHATEAU ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un différend fondé sur le bail commercial liant la demanderesse en sa qualité de preneur à bail à la SC HBG, bailleresse, initialement aux fins de fixation d’une indemnité d’éviction et, suite à l’exercice de son droit de repentir par cette derniere, en fixation du montant du loyer du bail renouvelé.
La société CLINIQUE DU CHATEAU n’explique pas à quel titre elle a attrait à la procédure M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [A] [W], dont il n’est pas allégué qu’ils seraient ses cocontractants ou qu’ils auraient commis une faute justifiant leur mise en cause. Elle ne formule du reste à leur égard aucune réclamation.
Partant, la société CLINIQUE DU CHATEAU ne justifiant ni d’un intérêt légitime à leur mise en cause, ni de leur qualité à défendre à présente procédure, il convient de la déclarer irrecevable en son action à leur égard, et de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
En conséquence, l’instance se poursuivra entre la société CLINIQUE DU CHATEAU et la SC HBG.
Sur la demande de désignation d’un constatant-expert
La SC HBG fait valoir qu’elle souhaite légitimement accéder aux locaux donnés à bail afin de pouvoir faire établir un état des lieux actuel et une expertise privée permettant de vérifier que le preneur a satisfait à ses obligations notamment d’entretien et de réparations, mais que la société CLINIQUE DU CHATEAU s’y oppose. Elle fonde sa demande sur les articles 789 5°, 143, 145, 232 et 263 du code de procédure civile, ainsi que sur l’égalité des armes dans le procès.
La société CLINIQUE DU CHATEAU résiste à cette prétention en faisant valoir que la bailleresse n’établit pas l’avoir sollicitée pour pénétrer dans les locaux aux fins de constat, ni qu’elle lui aurait refusé leur accès. Elle ajoute que la demande est dépourvue de fondement en ce que la SC HBG a eu accès aux locaux accompagnée de son architecte le 06 mars 2024 et a indiqué être en possession d’un audit très détaillé des lieux dressé par celui-ci au cours de l’année 2018. Elle souligne que la demande officielle adressée par son conseil aux fins de communication dudit audit est restée vaine. Elle conclut au rejet de cette demande dès lors que bailleresse ne produit aucun élément propre à caractériser un manquement de sa part à ses obligations d’entretien et réparations.
Aux termes de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la bailleresse ne peut invoquer les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour voir désigner un constatant ou un expert, dès lors qu’une instance est déjà pendante au fond.
De plus, elle n’établit pas la nécessité d’accéder aux locaux objet du bail commercial en litige, aucun élément propre à caractériser un quelconque début de manquement de la société CLINIQUE DU CHATEAU à ses obligations contractuelles ou légales n’étant produit.
Par conséquent, la demande de la SC HBG sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire portant sur le montant du loyer du bail renouvelé et la valeur locative des locaux entre la date d’effet du congé et l’exercice du droit de repentir
La SC HBG sollicite la désignation d’un expert judiciaire chargé de « confirmer » la valeur locative des locaux à la date du bail renouvelé, soit le 06 décembre 2023, ainsi que pendant toute la période intermédiaire qui s’est écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 05 décembre 2023, s’opposant à l’application d’un coefficient de précarité. Elle fonde sa demande essentiellement sur les articles 789 5°, 143 et suivants du code de procédure civile
La société CLINIQUE DU CHATEAU ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire demandée avant dire droit, mais requiert que la mission de l’expert porte également sur la détermination de l’indemnité d’occupation due durant son maintien dans les lieux consécutivement au refus de renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2019, incluant l’abattement de précarité d’usage, ainsi que sur la fourniture de tout élément permettant de déterminer si le montant du loyer du bail renouvelé au 06 décembre 2023 est susceptible, ou non, d’être fixé au plafonnement légal dont il précisera le montant et sur les comptes entre les parties au titre d’éventuelles restitutions.
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Par ailleurs, aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L145-34 du même code dispose qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Ces dispositions relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger conventionnellement.
Enfin, selon l’article L145-28 du même code aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un expert judiciaire pour fournir au tribunal tous éléments destinés à lui permettre de statuer sur le montant du loyer renouvelé au 06 décembre 2023 consécutivement à l’exercice de son droit de repentir par la bailleresse, d’une part, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CLINIQUE DU CHATEAU en application de l’article L148-28 du code de commerce dans le cadre de son droit au maintien dans les lieux entre la date d’effet du congé et celle de l’exercice du droit de repentir.
Le bail n’ayant pas, par anticipation, fixé les modalités applicables à la fixation du montant du loyer renouvelé, il sera fait droit à leur demande d’expertise aux frais avancés de la SC HBG en sa qualité de demanderesse à l’expertise, par ailleurs à l’origine du congé-refus puis du repentir, ce dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de tirer les conséquences du rapport d’expertise pour, en ouverture de celui-ci, faire valoir d’éventuels comptes entre elles.
Enfin, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et l’affaire sera retirée du rôle.
Sur les mesures accessoires
La société CLINIQUE DU CHATEAU, qui succombe s’agissant de la mise hors de cause de M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] sera condamnée aux dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés par Maître BERTHON, membre de la SELAS LPA-CGR Avocats, dans les conditions précisées à l’article 699 du même code.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre du présent incident. La société CLINIQUE DU CHATEAU sera condamnée à régler à chacun la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 1.000 euros.
Le surplus des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE la société CLINIQUE DU CHATEAU irrecevable en son action à l’encontre de M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D],
ORDONNE la mise hors de cause de M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D],
CONDAMNE la société CLINIQUE DU CHATEAU à payer à M. [U] [R], Mme [T] [D], Mme [J] [R] et M. [M] [D] la somme de 250 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLINIQUE DU CHATEAU aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître BERTHON membre de la SELAS LPA-CGR Avocats, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SC HBG de sa demande de désignation d’un constatant-expert aux fins de dresser un état des lieux et de rechercher d’éventuels manquements de la société CLINIQUE DU CHATEAU à son obligation d’entretien et réparations,
ORDONNE, une expertise judiciaire avant dire droit sur le montant du loyer renouvelé au 06 décembre 2023 consécutivement à l’exercice de son droit de repentir par la bailleresse, d’une part, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CLINIQUE DU CHATEAU dans le cadre de son droit au maintien dans les lieux entre le 1er janvier 2019 et le 05 décembre 2023, d’autre part, et commet pour y procéder:
M. [C] [G]
92, rue de la Tour – 75116 PARIS
Tel : 01-40-72-89-17
experts@sainsard.fr
Avec pour mission de:
— se faire remettre toutes les pièces et documents techniques, contractuels ou non nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés 2, Grande Rue à GARCHES (92380), en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués,
— décrire et photographier les locaux commerciaux,
— déterminer la surface des locaux, ce après s’être adjoint un sapiteur chargé de procéder à un mesurage à défaut d’accord des parties sur leur surface réelle, puis dire et justifier le cas échéant l’application d’un coefficient de pondération,
— procéder à l’examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L145-33 et R145-2 et suivants du code de commerce,
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si le montant du loyer du bail renouvelé est susceptible ou non de fixation à la valeur locative, en rappelant le montant du loyer contractuel et du loyer plafonné à la date du renouvellement,
— donner son avis en s’attachant aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires, sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail, soit le 06 décembre 2023 en précisant si les locataires des locaux de comparaison supportent contractuellement des charges, impôts et obligations particulières et ce, en tenant compte de toutes références pertinentes de fixations amiables et judiciaires et éventuellement des usages observés dans la branche d’activité considérée,
— donner son avis sur l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par la société CLINIQUE DU CHATEAU à compter du 1er janvier 2019, date d’effet du congé-refus, et le 05 décembre 2023, veille de l’exercice de son droit de repentir par la SC HBG, en tenant compte de la précarité due à l’éviction,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en une version papier avec toutes ses annexes et une version numérisée sur clé USB au greffe du tribunal, Service des expertises – Extension du Palais de Justice 8 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex, dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, sollicitera la consignation d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile des héritiers de [B] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, étant rappelé qu’il convient de privilégier le paiement par virement en sollicitant les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 9h30 pour retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sauf avis contraire des parties.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commission départementale
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Origine
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge ·
- Commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Signification
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Jugement ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Retard
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Allemagne ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Fins ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.