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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6U
BDF N° : 000123057064
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[U] [B] épouse [J]
C/
[Z] [H] épouse [Y],
[T] [Y],
PRETTRE ESPACES VERTS, [24],
[25],
[18],
ASSU 2000,
S.A. [Adresse 22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [B] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-[Numéro identifiant 12] du 06 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [H] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
M. [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
PRETTRE ESPACES VERTS
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[25]
[23]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. D’HLM [28]
Service contentieux
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, la [21] saisie par Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 6 janvier 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0% afin que les déposants retrouvent un emploi.
Madame [J] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 24 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [U], assistée de son conseil, s’oppose à la mesure de suspension d’exigibilité des créances, faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire, que l’argent prêté au déposant lui fait défaut en ce que sa situation financière s’est aggravée. Elle sollicite d’être remboursée, et soutient que Madame [Y] peut retrouver un emploi.
A l’audience, la société [27], représentée, déclare ne pas s’opposer à la mesure imposée et actualise sa créance référencée 2146409 à la somme de 184,77 euros.
A cette audience, Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’ils sont tous deux à la recherche d’un emploi. Ils produisent des justificatifs actualisés sur leurs ressources et leurs charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [U] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance de [27] à la somme de 184,77 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [21] que Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 1833,41 € réparties comme suit :
indemnités de chômage :
allocation logement :
prestations familiales :
730,86 €
464,55 €
638 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 199,21 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne sauraient être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage applicable à la composition familiale.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 3 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2728 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits et déduction faite du RLS :
charges courantes :
frais de garde/cantine :
588 €
2104 €
36 €
(montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes comprenant le forfait de base, le forfait de chauffage et le forfait habitation)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif.
Leur situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de leur âge et de leur capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] n’ont bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
En l’absence de capacité de remboursement, la demande de Madame [J] tendant à se voir rembourser dés à présent sa créance ne saurait être accueillie.
C’est à juste titre que la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances, en enjoignant les déposants à retrouver un emploi, afin de dégager une capacité de remboursement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En l’absence de démarches positives de retour à l’emploi pendant les 12 mois de suspension octroyés, Monsieur et Madame [Y] doivent être informés qu’ils s’exposent à être déclaré de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, et de fait, à en perdre le bénéfice.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [U] ;
REJETTE ledit recours ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [28] référencée 2146409 à la somme de 184,77 euros
CONSTATE que Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 2 septembre 2025 sans intérêts, à charge pour les intéressés de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui leur en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [21].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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