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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA ASSURANCE IARD c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/122
DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00599 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMEH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : AXA et [M] C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et [O]
DÉBATS : 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 17 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA ASSURANCE IARD
siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [X] [M]
né le 25 octobre 1964 à [Localité 5] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [D] [O] divorcée [J]
née le 23 décembre 1960 à [Localité 7] (63)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique de Me [Z] notaire, en date du 11 septembre 2006, la SA SOCIETE GENERALE prenait à bail à la SCI ALEXIA un local commercial sis [Adresse 1] à SAINT HYPPOLYTE DU FORT, pour une durée de 09 années et moyennant un loyer annuel de 15.000 €.
Par acte authentique en date du 19 juin 2007, la SCI ALEXIA vendait les locaux pris à bail à Monsieur [X] [M] qui venait au droit de cette dernière dans l’exécution du bail commercial.
Le 30 juillet 2014, la SOCIETE GENERALE subissait un dégât des eaux entrainant la fermeture de l’agence.
Par acte de commissaire de justice, la SOCIETE GENERALE sollicitait auprès du tribunal judiciaire d’ALES, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 août 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES faisait droit à la demande et désignait Madame [B] en qualité d’experte.
Par ordonnance du 02 juillet 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES ordonnait la suspension du paiement des loyers dus par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [M], jusqu’à la cessation des troubles affectant le local litigieux.
Plusieurs ordonnances du tribunal judiciaire d’ALES sont intervenues en raison de procédures en ordonnance commune et du changement d’expert intervenu le 24 janvier 2018.
Le rapport définitif de l’expert finalement désigné était rendu le 27 novembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 21, 23 et 25 avril 2023, la société AXA ASSURANCE IARD et Monsieur [M] faisaient assigner la SA SOCIETE GENERALE, la commune de SAINT HYPPOLYTE DU FORT et Madame [D] [O] divorcée [S] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1346 et 1240 du code civil aux fins de :
Recevoir l’action subrogatoire de la compagnie AXACondamner solidairement la société Générale, la commune de [Localité 13], Madame [O] divorcée [S] à payer la somme de 35.126,64€ à AXA assurance IARD correspondant à 24 mois de loyer, d’indemnisation de Monsieur [U]ondamner solidairement la société Générale, la commune de [Localité 13], Madame [O] divorcée [S] à payer la somme de 42.029,42€ montant des loyers impayés et des impôts fonciers suite aux désordres immobiliers dans les locaux loués à la société générale dus à des dégâts des eaux et ayant rendu l’immeuble impropre à sa destination et ne pouvant être louéCondamner solidairement la société Générale, la commune de [Localité 13], Madame [O] divorcée [S] à payer la somme de 3.000 euros à AXA ASSURANCE IARD et 3.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par ordonnance d’incident en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal judiciaire d’ALES pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [M] et la compagnie AXA à l’encontre de la commune de SAINT HIPPOLYTE DU FORT.
Par ordonnance d’incident en date du 01er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a déclaré irrecevables, comme prescrites la demande de paiement des taxes foncières 2015, 2016, 2017 et 2018 formulée par Monsieur [M] et la compagnie AXA Assurance IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [M] et la compagnie AXA Assurance IARD sollicite du juge, aux visas du rapport d’expertise, de :
Dire et juger que la Société Générale ainsi que Madame [O] sont à l’origine des désordres constatés le 30 juillet 2014 dans les locaux loués par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [U]ondamner la Société Générale à payer à AXA Assurance IARD 30% de 35.126,64 euros soit la somme de 21.075,98 eurosCondamner la Société Générale à payer à Monsieur [M] la somme de 60% de 32.199,42 euros soit la somme de 19.319,65 eurosCondamner Madame [O] divorcée [S] à payer à Monsieur [M] 10% de 32.199,42 euros soit la somme de 3.219,54 eurosDébouter la SOCIETE GENERALE de sa demande reconventionnelle à l’égard du bailleurCondamner solidairement la SOCIETE GENERALE et Madame [O] à payer la somme de 3.000 euros à la compagnie AXA
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite du juge de :
A titre principal débouter Monsieur [M] de ses demandes fins et prétentionsA titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité entre la SA SOCIETE GENERALE, la commune de [Localité 11] et Madame [O] sans que la part de responsabilité dans la réalisation du dommage incombant à la SA Société Générale puisse être supérieure à 60%Limiter les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE à :21.075,98 euros s’agissant de la demande indemnitaire formulée par AXA ASSURANCE IARD19.319,65 euros s’agissant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [H] titre reconventionnel, condamner Monsieur [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 72.422,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subiCondamner Madame [O] à payer à la société générale la somme de 7.242,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subiCondamner Monsieur [M] et Madame [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et de la procédure de référé en ce compris les frais de l’expertise.Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 juin 2025 par ordonnance rendue le 01er avril 2025 par le juge de la mise en état.
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers de plaidoirie et pièces à l’audience du 17 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [M] et AXA ASSURANCE IARD
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, AXA ASSURANCE IARD dont la subrogation dans les droits de Monsieur [M] n’est contestée par aucune partie, et Monsieur [M] sollicitent l’application des conclusions de l’expertise judiciaire ayant retenu un partage de responsabilité pour le dégât des eaux survenus en 2014 dans le local soumis à bail à la SOCIETE GENERALE, réparti de la sorte :
60% pour la SOCIETE GENERALE 30% pour la commune de [Localité 12]% pour Madame [O]
Ils sollicitent ainsi les condamnations de la SOCIETE GENERALE et de Madame [O] à hauteur des responsabilités retenue en réparation des dommages qu’ils ont subi s’agissant de la perte de loyers entre juillet 2014 et mai 2018 directement subie par Monsieur [M] et pris en charge par AXA, soit respectivement 32.199,42 euros et 35.126,64 euros.
La SOCIETE GENERALE conteste cette répartition, estimant que le responsable principal est la commune de SAINT HIPPOLYTE DU FORT étant donné que le mauvais état du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales avait été découvert en 2006 lors d’une réunion de chantier du 14 septembre 2006, soit deux jours après la signature du bail initial entre la défenderesse et la SCI ALEXIA, en présence de cette dernière.
Aussi la SOCIETE GENERALE estime que si le réseau avait dès lors été remis en état le sinistre subi par elle en 2014 ne se serait pas réalisé.
Néanmoins, force est de constater que de manière réitérée et longuement détaillée, l’expert judiciaire explique qu’il y a trois causes qui ont conduit, ensemble à la réalisation du dégât des eaux.
La première cause est les travaux réalisés par la SOCIETE GENERALE en tant que maître d’ouvrage en 2006.
La deuxième cause est le maintien en 2006 en son mauvais état reconnu de l’ancien réseau communal d’évacuation des eaux pluviales et autres de l'[Adresse 8] en particulier dans son tronçon sous le [Localité 6] du Printemps.
Et la troisième cause est le mauvais état du système d’évacuation des eaux pluviales, usées et vannes du [Localité 6] du Printemps.
L’expert précise, après plusieurs dires et échanges entre les parties que « si les 2 premières causes n’avaient pas existé la 3ème n’aurait pas eu d’incidence notable pour les locaux de la Société Générale aménagés à neuf en 2006. La cause 1 est très classique et donc bien connue dans le cadre d’aménagements de locaux commerciaux nobles au rez-de-chaussée d’anciens immeubles à structures en pierre maçonnées construits sur des terrains en pente, ce qui est très souvent le cas pour les villages et les petites villes de la région. ».
Il conclue en disant que « les mauvais partis constructifs adoptés (cause 1 principale et déterminante) lors de l’aménagement des locaux de la future agence de la SOCIETE GENERALE relèvent d’un défaut de conception des importants travaux réalisés en 2006. »
Aussi, malgré l’existence de la réunion du 14 septembre 2006, et l’information d’un problème au niveau du réseau d’évacuation communale, il est évident que le dégât des eaux subi par la SOCIETE GENERALE n’aurait pas eu lieu, sans la mauvaise réalisation des travaux qu’elle a fait réaliser en 2006 pour son installation.
Les travaux réalisés par la SOCIETE GENERALE sont la cause principale et déterminante, mais pas la seule, ce qui est clairement relevé par l’expert, raison pour laquelle, la SOCIETE GENERALE est retenue responsable à hauteur de 60%, et Madame [O] à hauteur de 10%.
Dans sa demande subsidiaire, la SOCIETE GENERALE rejoint la demande principale de voir appliquer le taux de responsabilité retenu par l’expert et se conforme aux demandes.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes indemnitaires formulées par AXA ASSURANCE IARD et Monsieur [M], à savoir que
La SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à AXA la somme de 21.075,98 euros et à Monsieur [M] la somme de 19.319,65 eurosMadame [O] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3.219,54 euros
2- Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE GENERALE
Sur la responsabilité de Monsieur CROSL’article 1721 du code civil dispose que « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
En vertu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant la date du 01er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aussi le contrat de bail entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [M] ayant été conclu avant le 01er octobre 2016 c’est l’article 1147 ancien du code civil qu’il conviendra d’appliquer en l’espèce, et qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE, soutient que Monsieur [M] venant au droit de la SCI ALEXIA dans la reprise du bail avec elle, se doit de garantir son locataire des vices et défauts de la chose louée, à savoir un mauvais état du réseau communal déjà existant au moment de la signature du bail initial, et qui a entrainé le dégât des eaux en 2014, responsable de l’impossibilité pour la SOCIETE GENERALE de faire usage du local entre juillet 2014 et mai 2018.
A ce titre, la SOCIETE GENERALE sollicite la réparation du préjudice matériel subi et retenu par l’expert, soit le paiement par Monsieur [M] de la somme de 72.422,04 euros.
Monsieur [M] soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle de nature à pouvoir voir engager sa responsabilité et ce d’autant moins que l’article 1721 du code civil vise les vices ou les défauts du bien loués. Or, il estime que n’étant pas propriétaire du bien au moment de la réalisation des travaux, qui sont la cause principale et déterminante du dommage subi par la SOCIETE GENERALE, il n’était pas en mesure de pouvoir être averti de l’existence de ce défaut du bien loué.
Il est vrai que l’expert judiciaire qui retient des dommages matériels directes pour la SOCIETE GENERALE à hauteur de 72.422,04 euros, mais exclu une quelconque responsabilité de la part de Monsieur [M].
Dans le tableau récapitulatif des éléments financiers du litige page 37, il clairement indiqué le montant du préjudice matériel direct subi par la SOCIETE GENERALE et réparti entre chaque responsable à hauteur du pourcentage retenu, soit 43.453,33 euros à charge de la SOCIETE GENERALE, 21.726,61 euros pour la commune de [Localité 11] et 7.242,20 euros pour Madame [O].
Force est de constater que Monsieur [M], qui n’était pas propriétaire du local en 2006, au moment de la réalisation des travaux, ne pouvait être informé des défauts du local, et ce même si l’état du réseau communal d’évacuation des eaux lui avait été indiqué.
En effet, il a clairement été établi que sans la réalisation problématique des travaux en 2006 par la SOCIETE GENERALE, l’état du réseau seul, n’aurait pas conduit au dégât des eaux subi en 2014 par la SOCIETE GENERALE.
Aussi, la SOCIETE GENERALE, ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle commise par Monsieur [M].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité de Madame [O]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l’espèce la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 7.242,20 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi.
Cette somme est en adéquation avec la répartition des responsabilités retenue par l’expert judiciaire.
Madame [O] a été reconnu responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par la société GENERALE.
Aussi, elle sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.242,20 euros.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE GENERALE et Madame [O] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et Madame [O] à payer à AXA ASSURANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE soutient que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire et sollicite qu’elle soit écartée, sans fournir plus d’élément au tribunal.
Aussi, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à la compagnie AXA ASSURANCE IARD la somme de 21.075,98 € correspondant à 60% des loyers pris en charge entre juillet 2014 et mai 2018 ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 19.319,65 € correspondant à 60% des loyers impayés restés à charge pour la période entre juillet 2014 et mai 2018 ;
CONDAMNE Madame [D] [O] divorcée [S] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3.219,54 € correspondant à 10% des loyers pris en charge entre juillet 2014 et mai 2018 ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [M] ;
CONDAMNE Madame [D] [O] divorcée [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7.242,20 € correspondant à 10% de la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
CONDAMNE solidairement la SA SOCIETE GENERALE et Madame [D] [O] divorcée [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement la SA SOCIETE GENERALE et Madame [D] [O] divorcée [S] à payer à la compagnie AXA ASSURANCE IARD la somme de 2.000 euros ;
DÉBOUTE l’ensemble des partis du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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