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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q46 – M. [U] [F] / M. [E] [G]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [E] [G]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [N], interprète en langue arabe,
M. [U] [F]
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
______________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
madame le juge rappelle à monsieur les raisons de sa comparution
L’avocat soulève les moyens suivants :
— il n’y a pas eu d’examen sur la vulnérabilité. Préalablement à la rétention, la question doit être posée. La seule audition sur son état de santé date de 3 ans. Il a un problème régulier à la jambe. Il y a un courrier qui dit qu’il a un suivi médical et le préfet n’en tient pas compte.
Sur le fond, je n’ai pas de moyen supplémentaire
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je demande de rejeter la demande en contestation de la rétention. On ne nous démontre pas la vulnérabilité. Monsieur a été en mesure de formuler des observations, mais il ne l’a pas fait. Je considère que cet argument est inopérant.
Sur l’absence de motivation, il n’a pas respecté ses obligations de quitter le territoire ni ses assignations à résidence. Je vous demande de rejeter le recours et de faire droit à la demande de prolongation.
Me [W] en réponse : les demandes d’observations portaient sur le pays de destination, pas sur son état de santé. La question du suivi médical n’a pas été posée à monsieur. Le préfet n’a pas à interpréter
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis tombé malade à [Localité 1], j’ai une infection à la jambe. Ça fait trois ans que je ne peux pas marcher, je ne pouvais pas respecter l’assignation à résidence, je suis marié depuis 2023. Je n’ai pas d’enfants. Je vis [Adresse 1] à [Localité 2]. Je suis fatigué, je ne peux pas rester au centre, en plus je fais le ramadan. Je suis suivi au centre par un médecin.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q46
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par M. [U] [F] ;
Vu la requête de M. [E] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 28 février2026 à 09h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 9h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G]
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [N], Interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [E], né le 19 septembre 1997 à [Localité 4] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête reçue le 28 février 2026 à 09h51, M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de l’intéressé a maintenu sa requête, rappelé la situation particulière de M. [G] et maintenu les moyens soulevés dans la requête :
— insuffisance de motivation en droit et en fait notamment s’agissant de la vulnérabilité :
— erreur de fait, absence d’examen de vulnérabilité et défaut d’examen réel et sérieux :
la question de la vulnérabilité n’a pas été posée, la seule audition datant de 2023 ; le courrier du CHU indiquant qu’il a un suivi médical et le préfet n’en tient pas compte.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet de la demande en faisant valoir que le mail est imprécis sur l’état médical de l’intéressé et que la vulnérabilité n’a pas été omise, que par ailleurs l’intéressé n’a formé aucune observation lorsqu’il a été informé par courrier qu’il ferait l’objet d’une mesure de rétention ; que l’arrêté de placement en rétention est motivé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 février 2026, reçue le même jour à 9h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration a maintenu à l’audience les termes de sa requête.
Page 101 du dossier de prolongation page 111 diligences
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans moyen supplémentaire.
L’intéressé déclare qu’il a une infection à la jambe contraignant la marche ; qu’il a vu un médecin au centre ; qu’il est marié depuis 2023 et dispose d’une adresse au [Adresse 2] à [Localité 2].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du CESEDA en vigueur à la date du 11 novembre 2025, "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Selon l’article L. 612-3 du même Code, “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait référence à l’audition du 9 décembre 2023 aux termes de laquelle M. [G] est interrogé sur une éventuelle vulnérabilité qu’il décline, ainsi qu’au rapport socio-éducatif sollicité du SPIP le 24 février 2026 sur la situation de M. [G] notamment en détention.
L’arrêté mentionne qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu’il n’a pas apporté à la connaissance de l’autorité préfectorale un quelconque élément de handicap ou de vulnérabilité, rappelant en tout état de cause la possibilité de consulter un médecin au centre.
Il ressort du dossier que des démarches ont été effectuées pour vérifier une éventuelle vulnérabilité, puisque le SPIP a été sollicité par l’autorité préfectorale pour un rapport socio-éducatif – lequel est visé par l’arrêté – de même que le CHU de [Localité 2] a été interrogé et a confirmé l’existence d’un suivi médical par mail du 24 février 2026. Pour autant, aucun des éléments transmis ni par le CHU ni par le SPIP ne conduisent à retenir une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative, étant relevé que l’intéressé était incarcéré préalablement à la mesure administrative. Il sera relevé également que l’intéressé n’a fait état d’aucun élément lorsqu’il a été informé par courrier du 25 février 2026 notifié le 26 février 2026, qu’il ferait l’objet d’une mesure de rétention et a été invité à former toutes observations.
Ainsi, la vulnérabilité de l’intéressé a fait l’objet d’une motivation particulière dans l’arrêté de placement en rétention fondée sur des informations obtenues par l’autorité préfectorale préalablement à la mesure.
Il n’est justifié pour l’audience d’aucune incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la mesure de rétention, M. [G] ayant indiqué bénéficier de consultation médicale.
La mesure de placement apparaît donc motivée, sans qu’aucune erreur de fait ou défaut d’examen sérieux ne soit démontrée en sorte qu’il convient de la juger régulière et de dire que le recours effectué à son encontre sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite le 25 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/439 au dossier n° N° RG 26/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q46 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 mars 2026 à 11h00 ;
Fait à [Localité 2], le 28 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q46 -
M. [U] [F] / M. [E] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [U] [F] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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