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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/05932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
[W] [V]
[J] [V]
C/
[N] [R]
[X] [R]
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [V] [J]
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [R], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1]
M. [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] ont donné en location à Monsieur [N] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] et garage accessoire [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel 772 € outre 20 € de charges récupèrables.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] se sont portés caution solidaire du locataire au bénéfice de Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] du paiement par lui des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, toutes indemnités et intérêts de retard.
Le 23 décembre 2024, Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions suivant acte signifié le 06 janvier 2025.
Par acte en date du 02 avril 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] ont fait assigner Monsieur [H] [S], Madame [X] [R] et Monsieur [N] [R] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire qui est insérée au contrat de bail;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [S], Madame [X] [R] et Monsieur [N] [R] à leur payer :
* la somme de 2760,94 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 février 2025 ;
* une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre lés dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Madame [J] [V] comparaît et réitère ses demandes.
Monsieur [N] [R] assigné à personne et Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] assignés à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité :
L’article 24 alinéa 2 de la Loi du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023, prévoit qu'”A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semianes avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.”
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 03 avril 2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 24 décembre 2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action est donc recevable.
2 ) Sur les sommes dues :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats par les bailleurs que le montant des loyers et charges laissés impayés par le locataire s’élevait à la somme de 2760,94 € à la date du 27 février 2025.
Le bailleur établit ainsi la réalité de sa créance à l’égard du locataire.
Le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Le bailleur remet copie de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R]. Ceux-ci se sont valablement engagés à payer au lieu et place du locataire le montant des loyers, charges et taxes impayés.
Il y joint l’acte de dénonciation aux cautions du commandement.
Il établit ainsi également le bien fondé de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R].
Aussi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [S], Madame [X] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] la somme de 2760,94 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 27 février 2025.
3) Sur la résiliation du contrat de bail :
A- Sur la clause résolutoire :
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [N] [R] par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater la résiliation du bail d’habitation à la date du 23 février 2025.
B- Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 23 février 2025, Monsieur [N] [R] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du 23 février 2025 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
4) Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [N] [R] à verser aux demandeurs une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N], Madame [R] [X] et Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] la somme de 2760,94 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et garage accessoire du 24 octobre 2022 à compter du 23 février 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [N] d’avoir libéré le local d’habitation et parking accessoire DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N], Madame [R] [X] et Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] [D] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation et ce à compter du 23 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N], Madame [R] [X] et Monsieur [H] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N], Madame [R] [X] et Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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