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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 17 sept. 2025, n° 25/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/04255 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVVN
MINUTE n° : 2025/ 102
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires le l’ensemble immobilier dénommé THE FIRST représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. TOWER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI TOWER est propriétaire du lot 13 au sein de la copropriété dénommée THE FIRST, située à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83).
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété THE FIRST a mis en demeure la SCI TOWER d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires le l’ensemble immobilier dénommé THE FIRST représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, a fait assigner la SCI TOWER devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4542,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, au titre des charges de copropriété impayées (décomposée comme suit : 3186,88 euros au titre des sommes appelées au titre des exercices précédents, 757,62 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux, et 597,58 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 1200 euros à titre de dommages et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, la SCI TOWER n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»
L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
La SCI TOWER a été mise en demeure le 3 février 2025 de régler la somme de 3447,44 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues au 4 avril 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 avril 2023, 26 mars 2024, approuvant les comptes 2022, 2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— les lettres de mise en demeure des 9 août 2023, 3 février 2025 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 4542,08 euros. Le surplus des sommes sollicitées (597,58 euros) n’apparait pas justifié compte tenu des pièces produites aux débats et sera en conséquence rejeté.
Il convient toutefois d’ôter la somme de 72 euros correspondant aux frais de mise en demeure en date du 18 décembre 2024, dans la mesure où elle n’a pas été suivies d’effet, ramenant la créance à la somme de 3872,50 euros au titre des charges impayées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3 872,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. A l’inverse, à défaut de justifier que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière, le syndicat requérant sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI TOWER à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommé THE FIRST représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, la somme de 3872,50 euros (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
CONDAMNE la SCI TOWER aux entiers dépens.
CONDAMNE la SCI TOWER, à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommé THE FIRST représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommé THE FIRST représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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