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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 11 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Expropriations
N° RG 25/00006 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOT
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copie exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 11 septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOT
OPÉRATION :[Localité 9] 14 sud-Parcelle L n°56
[Adresse 3]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé au greffe le 27 mars 2025, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à Monsieur [E] [N] au titre de l’expropriation du tréfonds situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] à CHEVILLY-LARUE (94550), dans le cadre de la réalisation de la ligne 14 Sud du réseau de transport du Grand Paris déclarée d’utilité publique par décret n°2016-1034 du 27 juillet 2016.
La SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a indiqué qu’un accord avait été trouvé, de sorte que l’audience pour homologation de l’accord et poiur fixation des droits et indemnités dues au titre de l’expropriation a été fixée au 20 mai 2025.
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 28 avril 2025, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité totale de 1.539 euros.
A l’audience, la SGP a soutenu son mémoire de donner acte.
Monsieur [E] [N] n’a pas constitué avocat.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
Décision du 11 septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOT
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de l’expropriant et la lettre d’acceptation du 15 avril 2025 signée par Monsieur [N] [E] conférant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte, visé au greffe le 28 avril 2025 joint au présent jugement ;
— la lettre d’acceptation du 15 avril 2025 signée par Monsieur [N] [E] ;
FIXE à la somme de 1.539 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la Monsieur [E] [N] pour la dépossession du tréfonds situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] à [Localité 6];
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2025 ;
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1034 du 27 juillet 2016
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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