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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00154 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CPED / JAF
AFFAIRE : [L] / [X]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mélanie BRUN, Juge
Greffier : Elsa MAZAUDIER lors des débats et Sébastien DOARE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A], [K], [R] [L] épouse [X]
née le 23 Août 1969 à CHAUMONT
de nationalité Française
42 Chemin des Cambous Bas
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
représentée par Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de Nîmes, Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [Y] [X]
né le 18 Juillet 1956 à MARSEILLE
de nationalité Française
Profession : Expert
29 rue de la fabrerie
34110 FRONTIGNAN
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 octobre 2025, et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A], [K], [R] [L] épouse [X] et Monsieur [D], [Y] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 juillet 2004 à SETE (34), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, aujourd’hui majeur et autonome :
— [G], [V], [N] [X] née le 01 Novembre 2001 à SETE (34).
Par acte du 09 janvier 2024, Madame [A] [L] épouse [X] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce ;
Rejeté la demande de fixation d’un montant limite de l’indemnité d’occupation due par l’époux,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué la jouissance du véhicule Yamaha FE-177-ST, du véhicule MERCEDEZ BENZ CG-905-ZE et du voilier à l’époux,
Attribué la jouissance du véhicule FORD EB-186-YF à l’épouse,
Fixé à 150€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [D], [Y] [X] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de à compter de la présente ordonnance ;
Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
o L’époux prendra en charge le paiement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal et ce à titre définitif,
o L’épouse prendra en charge le coût de sa mutuelle,
Rejeté la demande de provision ad litem formulée par l’épouse,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce Madame [L] ;
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Subsidiairement, prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 € ;
Statuer ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [L] de sa demande de voir prononcer le divorce [L]/[X] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononcer le divorce [L]/[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l’état civil ;
Juger que Madame [L] reprendra l’usager de son nom de jeune fille à l’issue de prononcé du jugement à intervenir ;
Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Fixer la date des effets du jugement à intervenir au jour de la délivrance de l’assignation ;
Lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux charge pour lui de régler les charges afférentes et ce compris la taxe foncière avec droit à récompense ;
Lui attribuer la jouissance du voilier, de la moto immatriculée FE-177-ST et du véhicule de marque MERCEDES immatriculée CG-905-ZE ;
Débouter Madame [L] de ses prétentions au titre d’une quelconque prestation compensatoire ;
Débouter Madame [L] de ses prétentions au titre d’une quelconque provision ad litem ;
Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les dépens ;
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses prétentions et de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens ;
Dispenser Monsieur [X] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, l’instruction a été close le 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
A titre liminaire, la demande subsidiaire au titre du prononcé du divorce de Madame [L] sera déclarée irrecevable en vertu de l’article 1077 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux en raison du comportement violent de ce dernier à son égard. En ce sens, elle fait savoir qu’elle a été victime d’agression sexuelle et produit en soutien aux moyens de ses prétentions :
— Un récépissé de dépôt de plainte en date du 23 septembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— Un certificat médical établi par le docteur [T] [P] en date du 23 septembre 2023 dans lequel il atteste avoir reçu Mme [X] [A] et que cette dernière lui a déclaré avoir été agressée. Il a alors pu constater " des ecchymoses multiples, sur le bras gauche une ecchymose ronde de 4 cm de diamètre face externe avec deux petites ecchymoses plus internes de 1 cm de diamètre faisant penser à des traces digitales par empoignement, sur l’avant bras droit deux ecchymoses la plus grande 3 cm de diamètre sur les jambes une ecchymose prétibiale gauche de 4cm de diamètre et sur la plus petite 1 cm de diamètre sur la face interne du genou gauche une ecchymose de 2 cm de diamètre (…) Ces blessures n’entrainent pas d’I.T.T » ;
— Une convocation devant le tribunal correctionnel – Avis à victime en date du 06 décembre 2024 ;
— De multiples certificats médicaux en date des : 17 avril 2005 ; 27 février 2006 ; 7 janvier 2011 ; 13 janvier 2011 ; 08 juillet 2019 ;
— Des déclarations de main courante en date des 29 septembre 2009 ; 1er août 2010; 21 septembre 2023 ;
— Un dépôt de plainte en date du 07 janvier 2011 qui a été retiré le 14 février 2011 ;
— Une attestation de suivi établie le 07 novembre 2024 par Madame [I] [B], psychologue clinicienne, qui certifie accompagner Madame [A] [L] dans le cadre du dispositif Equipe Mobile d’Ecoute de Soutien et d’Orientation pour les personnes victimes de violences intrafamiliales – Association Inter’Aide ;
— Un jugement en date du 06 décembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel d’ALES a condamné Monsieur [D] [X] à deux ans d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis partiel d’un an pour des faits de :
o Agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 7 juillet 2019 à 22h00 à SETE ;
o Violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 7 juillet 2019 à 22h00 à SETE ;
o Violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 23 août 2023 à 08h00 à BREAU MARS ;
Outre les violences physiques, Madame [L] explique avoir accumulé de grandes quantités de stress au cours des 20 années de violences répétées durant lesquelles elle a vécu des états de sidération nécessitant en soutien psychologique afin de permettre sa reconstruction ainsi que de la kinésithérapie eu égard aux violences physiques subies. Avec le recul, elle indique avoir pu réaliser à quel point son époux l’avait manipulée, par son caractère d’apparence sociable, apprécié, séducteur et brillant, mais dont la seule préoccupation consistait, selon elle, à préserver son image extérieure, pour se mettre en avant, monopoliser les discussions, et être le centre de l’attention.
C’est en raison des violences graves et répétées que l’épouse sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
En réponse, Monsieur [X] estime que Madame [L] ne justifie pas de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage pouvant lui être imputables et ce d’autant plus qu’il met en exergue que l’épouse a fait le choix de quitter le domicile conjugal en avril 2023. Raison pour laquelle, il demande à ce que l’épouse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 242 du code civil, et sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il sera rappelé que les simples attestations ne peuvent être appréciées en toute objectivité, en raison des liens existants entre les déclarants et les bénéficiaires.
En l’état des éléments versés, il apparaît que l’époux a été condamné par Tribunal correctionnel d’ALES en date du 06 décembre 2024 pour agression sexuelle et violences commises sur son épouse, Madame [L]. Cette condamnation suffit à caractériser une faute grave imputable à l’époux justifiant à la fois que l’épouse ait fait le choix de quitter le domicile conjugal et que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande reconventionnelle en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de l’époux.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à la demande des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 janvier 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [L] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [L] souhaite procéder au partage des biens communs en proposant de faire établir des comptes de partage en suite de la vente du domicile conjugal et de l’appartement sis à SETE.
Monsieur [X] demande que lui soit attribué :
— La jouissance du domicile conjugal à titre onéreux charge pour lui de régler les charges afférentes et ce compris la taxe foncière avec droit à récompense ;
— La jouissance du voilier, de la moto immatriculée FE-177-ST et du véhicule de marque MERCEDES immatriculée CG-905-ZE
Or, il apparaît que lors de l’ordonnance rendue sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2024, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de la jouissance du voilier et du véhicule MERCEDES immatriculée CG-905-ZE ont déjà été attribués à l’époux.
Par conséquent, il ne pourra être de nouveau procédé à leur attribution à ce stade de la procédure. Il n’y a donc lieu à statuer sur les présentes demandes dont les attributions relèvent désormais de la compétence du juge liquidateur.
Il sera néanmoins donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il sera également constaté que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros, tandis que l’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour la femme et de 69 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 21 ans, pour une durée de 20 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Les époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [L] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle présente sa situation de la manière suivante :
Elle fait savoir qu’à l’été 2003, le couple a élaboré le projet « Nautic Diesel », qui prendra finalement la forme d’une entreprise individuelle immatriculé en janvier 2004 avec pour dirigeant Monsieur [X] pendant que l’épouse se chargeait de la communication et du secrétariat.
De septembre 2004 à mars 2007, elle indique que Monsieur [X] l’a déclarée comme conjointe collaboratrice, sans rémunération, puis, en Mars 2007, il l’a déclarée en qualité de salariée avec un salaire minimal, sans paiement d’heures supplémentaires pourtant effectuées et ce, même lorsque l’entreprise est devenue une SARL en septembre 2009.
En 2018, Madame [L] est devenue liquidatrice de la SARL NAUTIC DIESEL et s’est occupée bénévolement de toutes les formalités.
En 2019 et 2020, elle a effectué plusieurs formations pour le projet commun de chambres et tables d’hôtes, auquel Monsieur [X] renoncera brutalement juste avant l’obtention du diplôme.
En janvier 2021, Monsieur [X] a créé la SAS Expertise [X] [D], dont elle est associée. Elle a repris tous les fichiers clientèle de l’ancienne SARL Nautic Diesel pour la rédaction et l’envoi des courriers publicitaires sur cette nouvelle activité professionnelle, et est redevenue secrétaire bénévole de la nouvelle structure, jusqu’à ce que l’époux la congédie.
Ainsi, elle explique que le couple a exercé ensemble une activité professionnelle dans laquelle elle a toujours travaillé, soit gracieusement, soit en tant que conjoint collaborateur déclarée, soit comme salariée pendant quelques années. Elle soutient n’avoir donc jamais pu développer d’activité professionnelle propre, ayant consacré son temps à l’éducation et la prise en charge de l’enfant, et à l’aide au travail de son époux. C’est donc bien un choix du couple dont la conséquence est que la progression professionnelle de l’un s’est faite au détriment de l’autre et que désormais, elle se retrouve sans expérience professionnelle significative, sans économies, et sans perspective réaliste d’emploi. Elle ne pourrait prétendre qu’à une retraite de 528 € nets en partant à 66 ans.
Madame [L] perçoit des allocations chômage à hauteur de 589 € ainsi que des allocations logement à hauteur de 283 € au titre de l’allocation logement. En 2024, elle a déclaré la somme de 12 698 €, pension alimentaire inclue.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer à hauteur de 548 euros ; la moitié des frais mensuels de l’enfant commun, à savoir 153,30 € par mois ; la taxe foncière de l’appartement situé à SETE pour un montant de 52.55 € par mois ainsi que la taxe foncière de la maison en indivision issue de la succession de sa mère à hauteur de 43.70 €.
Ainsi, elle estime que le divorce crée une très grande disparité entre les époux de nature à justifier la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une prestation compensatoire
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— Une attestation de paiement délivrée par Pôle emploi pour des versements entre le 03 juillet et le 30 septembre 2023 pour un montant de 1671.64 euros ;
— Une attestation CAF démontrant qu’il lui a été versée la somme de 274 euros au titre des APL à novembre 2023 ;
— L’attestation de l’acte d’acquisition de l’appartement à SETE ;
— L’avis d’imposition 2023 pour les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 14 523 euros au titre de ses salaires tandis que l’épouse a déclaré la somme de 17 687 euros ;
— Un contrat de location en date du 1er octobre 2023 à son nom pour un logement à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT pour un montant mensuel de 500 euros ;
— Des quittances pour la location d’un garde-meuble ;
— La taxe foncière 2023 à hauteur de 738 euros pour le logement sis 46 rue Lucien Salette à SETE ;
— La taxe foncière 2023 à hauteur de 2098 euros pour le logement sis 38 rue FARADAY à CHAUMONT ;
— Une déclaration de succession datée au 22 mai 2023 ;
— Un relevé de carrière au 08 novembre 2023 faisant état de 102 trimestres enregistrés;
— Des déclarations sur le fondement de l’article 272 du code civil datées au 30 novembre 2023 puis au 4 août 2025 dans laquelle elle indique percevoir 283 euros au titre des APL, 599.23 euros au titre de l’ASS ainsi que 150 euros de devoir de secours ; s’acquitter outre les frais de la vie courante d’un loyer de 555 euros, 52.55 euros au titre de la taxe foncière pour le logement situé à SETE ; posséder à titre personnel un terrain à camper sis SAINT PIERRE D’OLERON en indivision avec ses frères et sœurs ainsi que de l’épargne ; posséder en indivision un appartement à SETE, des véhicules ainsi que des parts de société ;
— Un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée entre Monsieur [X] et Madame [L] en date du 12 mars 2007 en qualité de secrétaire ;
— Des bulletins de paie :
o De mai à septembre 1995 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel imposable de 30 039.31 francs ;
o de mars à décembre 2017 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 11 755.56 euros soit environ 1306 euros ;
o De janvier 2008 et décembre 2008 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 14 643.60 euros soit environ 1220.3 euros ;
o De février à décembre 2009 pour lesquels elle a perçu la somme de 1304.55 euros par mois ;
o Janvier 2010 à décembre 2010 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 17 274.55 euros soit environ 1440 euros ;
o A décembre 2011 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 18 648.96 euros soit environ 1554.08 euros ;
o A décembre 2012 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 18 630.02 euros soit environ 1552.5 euros ;
o A décembre 2013 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 20 861.14 euros soit environ 1738.4 euros ;
o A décembre 2014 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 19 653.72 euros soit environ 1637.81 euros ;
o A décembre 2015 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 20 362.89 euros soit environ 1696.90 euros ;
o A décembre 2016 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 19 740.08 euros soit environ 1645 euros ;
o A décembre 2017 dont le cumul annuel net imposable à hauteur de 21 942.25 euros soit environ 1828.52 euros ;
— Les statuts de la SARL NAUTIC DIESEL mis à jour le 26 octobre 2015 ;
— Une reconnaissance de dette entre Monsieur [X] et leur fille pour un montant de 10 000 euros en date du 04 avril 2012 ;
— Une attestation de suivi de formation pour l’aide à la construction et la conduite d’un projet professionnel sur la période du 14 mars au 16 mai 2019 ;
— Le bilan comptable de la SARL NAUTIC DIESEL au 31 décembre 2010 ; au 31 décembre 2021 ;
— Une attestation pôle emploi en date du 03 juin 2024 indiquant le versement de 171.09 euros à Madame [X] pour la période du 1er mai au 09 mai 2024 ; de la somme de 589.31 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2024 ; pour la période du 1er mars 2024 au 22 février 2025 ; du 1er au 30 juin 2025 pour un montant de 579.90 euros ;
— Un certificat de travail établi par le Centre médico chirurgical de Chaumont le Bois en qualité de garde malade sur la période du 12 juillet 1989 au 19 mars 1992 ;
— Une attestation de paiement établie par la CAF indiquant le versement de la somme de 283 euros au titre des APL à octobre 2024 ;
— Les statuts de la SAS " Cabinet [X] [D] " alors en formation en date du 29 janvier 2021 ;
— Un certificat de travail en qualité d’agent de son auprès de l’association Les cigales de Mirabel pour la période du 14 janvier 2022 au 23 janvier 2022 ; du 24 au 25 janvier 2022 ; du 29 au 22 février 2022 ; du 25 février 2022 au 22 mars 2022 ; du 28 mars 2022 au 22 avril 2022 ; du 25 avril 2022 au 31 mai 2022 puis du 02 juin 2022 au 31 août 2022 ;
— Attestation de paiement CAF d’août 2024 à janvier 2025 ; à juin 2025 ;
— Une quittance de loyer à février 2025 pour un montant de 548.56 euros ; à juillet 2025 pour un montant de 556.28 euros.
— Taxe foncière 2024 pour le bien sis à SETE pour un montant de 1261 euros ;
— L’avis d’imposition 2025 pour les revenus 2024 pour lesquels l’épouse a déclaré la somme de 6855 euros ;
Sur la situation de l’époux
Monsieur [X] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il présente sa situation de la manière suivante :
Il déclare percevoir une retraite à hauteur de 1310,00 euros
Il fait savoir que lors de leur rencontre en 1995, l’épouse ne travaillait pas.
Au mois de décembre 1999, Monsieur [X] travaille comme chef mécanicien sur un thonier senneur de SETE et il réside sur un voilier « COBRA VERDE ». Madame [L] ne travaille pas et réside dans un appartement situé à VIC LA GARDIOLE. Les parties se sont installées au mois de juillet 2000 jusqu’en 2003 et ce sur le bateau du concluant. Au mois de juillet 2001, ils décident d’acheter un appartement situé à SETE qu’ils occuperont dés 2003. Il est précisé que Monsieur [X] qui a toujours travaillé a financé en grande partie ce bien et a pris en charge les travaux
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
— Une déclaration de don manuel et de somme d’argent entre M. [X] [E] au profit de M.[X] [D], en date du 08 mars 2021 à hauteur de 140 000 euros ;
— Une demande d’avance de la somme de 40 000 euros auprès du Crédit Maritime ;
— L’acte de vente d’un bateau en date du 16 août 2010 au profit de Mme [J] pour un montant de 66 560 euros ;
— La taxe foncière 2023 à hauteur de 738 euros pour le logement sis 5023 Les Elzières à BREAU-MARS ;
— La taxe foncière 2023 à hauteur de 738 euros pour le logement sis 46 rue Lucien Salette à SETE ;
— Un avis de déclaration fiscale au titre de l’année 2023 émis par Pôle emploi à hauteur de 9947 euros ;
— Un extrait Kbis de son entreprise, à savoir le CABINET [X] [D], dont l’activité a cessé le 14 février 2024 ;
— L’avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 9947 euros au titre de ses salaires ainsi que 2133 euros au titre des pensions, retraites, soit la somme de 12 080 tandis que l’épouse a déclaré la somme de 10 201 euros;
— L’avis d’imposition 2023 pour les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 14 523 euros au titre de ses salaires tandis que l’épouse a déclaré la somme de 17 687 euros ;
— L’attestation fiscale 2023 qui met en exergue le versement de la somme de 5781 euros ;
— La déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 05 mai 2024 dans laquelle il déclare percevoir une retraite à hauteur de 1310 euros ; que les époux possèdent une maison conjugale à BREAU-MARS, un appartement indivis à SETE, deux véhicules (MERCEDES et FORD), qu’il possède une moto YAMAHA, un bateau FORMOSA 41, un LEP, un Livret A ainsi qu’une assurance-vie personnelle. Outre les charges de la vie courante, il ne fait état d’aucune charge ;
— Un solde intermédiaire de gestion édité le 10 février 2023 ;
— Un compte-rendu de liasse fiscale au 31 décembre 2022 au titre de l’imposition sur les sociétés ;
— Une déclaration fiscale de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— L’acte de notoriété de Monsieur [E] [X], père de Monsieur [D] [X];
— Le contrat de location d’un bien immobilier en date du 8 février 2025 avec prise d’effet au 15 février 2025 à FRONTIGNAN, en raison de la vente du domicile conjugal ;
— Des cartes grises de véhicules ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux possèdent en commun des biens immobiliers :
— Le domicile conjugal et des parcelles de terrain qui ont été vendu le 11 juillet 2025 pour un prix total de 280 000 € ;
— Un appartement situé à Sète ;
— Un véhicule de marque Mercedes ;
— Un véhicule de marque Ford ;
— Une moto de marque Yamaha.
Madame [L] possède un patrimoine personnel reçu par succession au décès de sa mère :
— Une maison en indivision avec ses trois frères, située à Chaumont (52), dont elle détient le quart, et qui a été vendue le 20 décembre 2024 au prix de 158 000 € et pour laquelle elle a perçu 36 685 € conformément au décompte vendeur produit et à l’attestation de vente établie le 20 décembre 2024 par Maître [F] [C], notaire à CHAUMONT ;
— Un terrain à l’Ile d’Oléron (17) qui est estimé à 4000 €, soit 1000€ pour sa quote-part, que les héritiers ont décidé de ne pas mettre en vente ;
— Elle détient les comptes bancaires suivants :
o Au crédit maritime de Sète :
« Un compte courant n°40 000702346 ;
« Un livret A n° 79 000 114 661 crédité de 70 € en mai 2024 ;
o A la caisse d’Épargne du Grand-Est à Chaumont :
« Un compte de dépôt n° 15135 00460 04015159190 crédité en décembre 2023, de 9 162 € qui lui permet de subvenir à ses besoins vitaux (doc.25) et se trouve à ce jour ramené à 135 €
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
En l’état des éléments produits, il apparaît qu’à compter du 1er janvier 2005, l’épouse a exercée en qualité de conjointe collaboratrice au sein de la société de son époux puis a été déclarée en qualité de salariée à partir du 12 mars 2007 jusqu’à janvier 2018. Elle a ensuite connu une période de chômage avant de retravailler de 2020 à décembre 2022. Ces activités démontrent que l’épouse n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’époux. Dès lors, l’octroi de la prestation compensatoire ne saurait être justifiée au moyen du sacrifice professionnel.
Concernant les revenus des époux, il est constaté par les seuls avis d’imposition concomitant aux deux époux, que pour les revenus 2022, l’épouse a déclaré davantage que l’époux, tandis qu’il a perçu meilleure rémunération sur les revenus 2023. La disparité existante étant faible durant la vie conjugale, il semblerait que les époux percevaient des revenus quasi-similaires.
Toutefois, lors de la séparation des époux, il est démontré une perte de revenus considérable au profit de l’épouse résultant pour partie de son départ forcé de l’entreprise de l’époux. L’époux quant à lui, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière au jour de l’audience, laissant comme seul élément justificatif récent, sa déclaration sur l’honneur en date du 05 mai 2024 dans laquelle il indique percevoir une retraite à hauteur de 1310 euros.
Par ces derniers éléments, une disparité semble exister, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Cependant, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [X] devra régler à Madame [L] une prestation compensatoire à d’un montant de 12 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, la charge des dépens sera supportée par Monsieur [D] [X], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 09 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de l’épouse au titre du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [X], le divorce de :
Madame [A], [K], [R] [L] épouse [X], née le 23 Août 1969 à CHAUMONT (52000), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [D], [Y] [X], né le 18 Juillet 1956 à MARSEILLE (13000), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 20 juillet 2004 à SETE (34), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 09 janvier 2024, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [L] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance la jouissance du voilier, de la moto immatriculée FE-177-ST et du véhicule de marque MERCEDES immatriculée CG-905-ZE;
CONSTATE que des opérations et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [D] [X] à Madame [A] [L] et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [D] [X] et le CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 8 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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