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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/508
N° RG 24/02200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRF5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HARABI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRF5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F], [M], [K] [E] [T] (mineur) représentant légal M. [P] [T] (le père)
[Adresse 2]
représenté par Maître Anis HARABI de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris une demande de certificat de nationalité française en date du 16 octobre 2023, reçu le 17 octobre 2023.
Par décision du 1er décembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [W] [T] au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil probant en ce que son acte de naissance “ne répond pas aux exigences relatives aux actes de naissance pourtant prévues par les article 41, 82, 83 et 84 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 relatives à l’état civil ivoirien.”
M. [F] [T] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux une requête du 2 avril 2024, reçue le 3 mai 2024, pour contester la décision de refus du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le ministère public demande de :
— dire la requête caduque en raison du non-respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
— dire que les demandes tendant à juger que le requérant est français et à apposer la mention prévue par l’article 28 du code civil sont irrecevables.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas avoir déposé ou adressé copie de la requête au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile;
— l’objet de l’action de l’article 31-3 du code civil, dont les modalités sont prévues à l’article 1045-2 du code de procédure civile, est exclusivement de contester une décision du directeur des services de greffe judiciaires refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française;
— seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, a pour objet de voir juger qu’une personne est de nationalité française;
— dès lors, la demande tendant à voir juger que M. [F] [T] est français est irrecevable;
— le dispositif d’un jugement statuant sur la contestation du refus de délivrance d’une certificat de nationalité française dit s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité;
— il ne vaut pas certificat de nationalité française ou refus de certificat de certificat de nationalité française;
— il ne statue pas sur la nationalité française ou l’extranéité du demandeur;
— il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil;
— conformément à l’article 28 du code civil, c’est le certificat de nationalité française délivré à la suite d’un recours juridictionnel qui fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance concernée, à la condition toutefois qu’il s’agisse d’une première délivrance;
— en cas de rejet du recours, aucune mention ne sera apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé;
— dès lors, la demande tendant à voir ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance du demandeur est irrecevable.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [F] [T] demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir [F] [M] [K] [E] [T] en sa contestation du refus de délivrance du certificat de délivrance de nationalité;
— Condamner le trésor public au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la requête ainsi que les pièces afférentes ont bien été dénoncées au ministère de la justice, en application de l’article 1040 du code de procédure civile;
— la requête n’est donc pas caduque;
— le refus de délivrance a été rendu le 1er décembre 2023, soit moins de six mois avant le dépôt de la requête;
— par ailleurs, son entier dossier, y incluant les pièces et la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires, a été annexé à la présente requête;
— la requête est donc recevable;
— le ministère public a soulevé l’irrecevabilité de la demande tendant à voir juger qu’il est français;
— il sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité;
— l’éventuelle irrecevabilité de la demande n’affecte pas la recevabilité de la demande tendant à
enjoindre le directeur des greffes de délivrer un certificat de nationalité française;
— il sollicitant la délivrance d’un premier certificat de nationalité française, l’article 28 du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce.
MOTIVATION
Sur la caducité
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que “dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
M. [F] [T] justifie, par sa pièce n° 13 (courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024), avoir accompli les diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile.
Sa requête n’encourt donc pas la caducité.
Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à juger que le requérant est français et à apposer la mention prévue par l’article 28 du code civil
Le ministère public demande de dire que les demandes tendant à juger que le requérant est français et à apposer la mention prévue par l’article 28 du code civil sont irrecevables.
Cependant, il n’invoque aucun texte prévoyant cette irrecevabilité et ne précise même pas la nature de celle-ci.
Dans ces conditions, les demandes du ministère public seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par M. [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande du ministère public tendant à voir déclarer caduque la requête de M. [F] [T] ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir déclarer irrecevables les demandes tendant à juger que le requérant est français et à apposer la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Réserve les dépens;
Rejette la demande présentée par M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 afin de permettre aux parties d’adresser leurs conclusions au fond au tribunal, purgées des moyens sur la caducité et les irrecevabilités des demandes;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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