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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GQ2
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [E], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [I], [Y],
demeurant 7 square Dunant – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Monsieur, [E], [W],
demeurant 7 square Dunant – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, l’EPIC Dynacité OPH de l’Ain, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] pour un logement situé 7 square Dunant à Pillieux la Pape moyennant un loyer mensuel de 420,25 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] un commandement de payer la somme de 3874,67 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, le bailleur a fait assigner Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• les condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 3815,46 euros selon état de créance arrêté au 6 juin 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêts légaux à compter du 19 février 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] aux dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur, [E], [W] indique vouloir régler les frais en plusieurs fois. Madame, [I], [Y], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à ses obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que leur situation a été régularisée.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC Dynacité OPH de l’Ain renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [Y] et Monsieur, [E], [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’EPIC Dynacité OPH de l’Ain de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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