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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 21/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [J] SMITH GESTION SASU c/ [N] [C]
N° 25/
Du 06 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03811 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXRC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Eric MARY
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société [J] SMITH GESTION SASU
prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SASU [J] SMITH, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C], footballeur international, a acquis quatre appartements dans un immeuble situé [Adresse 4] dont il a confié la gestion locative à la société [J] Smith Gestion suivant mandat du 13 mai 2019.
La société [J] Smith a adressé à M. [N] [C] une facture émise le 15 septembre 2019 d’un montant de 18.900,84 euros correspondant à la remise en état et à la décoration de ces biens immobiliers.
La société [J] Smith Gestion a mis un terme au mandat de gestion locative le 7 mai 2020 et a restitué les clés des appartements à un commissaire de justice le 13 mai 2020.
Par lettre du 18 août 2020, le conseil de la société [J] Smith Gestion a mis en demeure M. [N] [C] de régler la somme de 18.000 euros au titre des frais avancés dans le cadre de la gestion des biens destinés à la location qu’il avait reconnu devoir par courrier du 27 janvier 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020, le conseil de M. [N] [C] a indiqué que ce dernier contestait formellement avoir signé la lettre qui lui était opposée à titre de reconnaissance de dette et qu’il se réservait la faculté de déposer une plainte pour faux et usage de faux.
La société [J] Smith Gestion a, par acte d’huissier du 11 octobre 2021, fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 18.000 euros outre celle de 3.000 euros de dommages-intérêts.
M. [N] [C] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 1er mars 2022 pour que les demandes de la société [J] Smith Gestion soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention à l’instance de la société [J] Smith SASU inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 833 353 477, régularisant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [J] Smith Gestion inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 389 812 975 et déclaré l’action recevable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, les sociétés [J] Smith et [J] Smith Gestion sollicitent la condamnation de M. [N] [C] à payer les sommes suivantes :
— 18.000 euros en règlement de la facture du 15 septembre 2019, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020,
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que M. [N] [C] a, par l’intermédiaire de ses représentants, M. [S] [I] et M. [E] [P], demandé de procéder à l’agencement des biens meublants les appartements afin de permettre leur mise en location. Elles expliquent qu’elles ont meublé et décoré l’ensemble des lots, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture pour le paiement de laquelle un accord est intervenu le 27 janvier 2020 prévoyant son paiement par prélèvement sur les revenus locatifs en trois échéances de 6.000 euros. Elles indiquent qu’il a été mis un terme au mandat de gestion locative si bien que cette facture n’a pas été réglée.
Elles font valoir qu’il est incontestable que la société [J] Smith Gestion a procédé à l’agencement des appartements, ce qui ressort de deux attestations de témoins versées aux débats, mais également des échanges de mails entre elle et M. [S] [I]. Elles concèdent que s’il n’y a pas de contrat écrit concernant cette prestation de service, il existe un commencement de preuve pas écrit qui est la lettre du 27 janvier 2020 par laquelle M. [N] [C] s’engage à régler la prestation, confortée par des éléments objectifs rendant sa créance certaine dans son principe et son montant.
Elles estiment que la clause « Gestion des travaux » du mandat ne peut leur être opposées car elles n’ont pas procédé à des travaux mais à des aménagements mobiliers et paysagés ainsi que des prestations de ménage. Elles indiquent produire des copies de SMS émanant de M. [S] [I], représentant de M. [N] [C], qui corrobore leur prestation et l’engagement de la régler. Elles soulignent que l’engagement de règlement a été déposé à son bureau pas le représentant de M. [N] [C], ce qu’il confirme par SMS, et dément que ce document soit un faux en faisant valoir qu’aucune plainte n’a été déposée. Elles soutiennent que l’engagement du 27 janvier 2020 est une reconnaissance de dette et que, pour la combattre, il incombe à M. [N] [C] de démontrer que ses appartements n’ont pas été meublés ou aménagés pour être mis en location.
Elles indiquent que si la société [J] Smith Gestion a effectivement reçu le mandat de gestion locative alors que la société [J] Smith a émis la facture, la première ne disposait pas des fonds pour faire l’avance du coût de l’ameublement et de l’aménagement auquel il a été procédé par la seconde qui ont la même gérante et le même comptable. Elles indiquent que la situation a été régularisée par l’émission de factures entre deux sociétés.
Dans ses conclusions en réponse communiquées le 27 janvier 2023, M. [N] [C] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société [J] Smith Gestion ou la société [J] Smith à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’après avoir acquis quatre appartements à [Localité 13] qu’il souhaitait rentabiliser en les mettant en location, il a confié à la société [J] Smith Gestion un mandat de gestion le 13 mai 2019 avec mission habituelle en la matière. Il explique que ce mandat contient une clause relative à la gestion des travaux en vertu de laquelle tous travaux, autres que ceux de construction, reconstruction et de l’article 606 du code de procédure civile ne pourront être exécutés par le mandataire qu’après l’accord écrit du mandant. Il indique qu’il n’a appris qu’à la suite d’un courriel adressé directement à son employeur, le stade rennais, qu’il serait débiteur de 18.000 euros envers la société [J] Smith Gestion à laquelle il soutient ne pas avoir confié de prestation.
Il souligne avoir constaté à réception de l’assignation que la société [J] Smith Gestion réclamait le paiement d’une facture émise par la société [J] Smith, non partie à l’instance, raison pour laquelle il a formé un incident dont il a été débouté. Il soutient cependant que la société [J] Smith n’a pas notifié de conclusions d’intervention volontaire conformément à l’article 329 du code de procédure civile si bien qu’elle n’est toujours pas partie à l’instance. Il en conclut que la demande en paiement par la société [J] Smith Gestion d’une facture émise par la société [J] Smith devra être rejetée car les deux sociétés sont des personnes morales distinctes. Il souligne par ailleurs qu’aucune des deux sociétés n’est titulaire de la carte professionnel d’agent immobilier requise par la loi du 2 janvier 1970 les autorisant à exercer une activité de gestion locative, ce qui est un délit pénalement réprimé. Il en conclut que la société demanderesse n’étant pas sa créancière, elle devra être déboutée de sa demande à défaut de rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil, de son obligation au paiement.
En tout état de cause, il souligne qu’il n’a donné aucun accord écrit aux travaux réalisés et que le document du 21 janvier 2020 n’est pas une reconnaissance de dette mais un courrier qu’il conteste depuis l’origine avoir signé, ce qui ressort de la comparaison entre sa signature figurant sur le mandat et de celle dissemblable qui lui est attribuée sur cette lettre. Il en déduit que ce document n’émane pas de lui et de peut donc pas constituer un commencement de preuve par écrit. Il précise n’avoir jamais reçu le rapport de clôture de gestion locative et que Mme [B] [J] ne procède que par des affirmations qui ne sont confortées par aucun élément sérieux. Il fait observer que les courriers de réclamation et mise en demeure font tous état de la somme de 18.000 euros qui aurait été avancée dans le cadre de la gestion locative des biens au [Adresse 11] mais également à [Localité 10] alors qu’il n’a jamais donné mandat pour ces derniers. Il souligne que les meubles dont il lui est demandé le remboursement ne sont justifiés par aucune facture pour prouver la réalité de la prestation et que les attestations fournies sont très laconiques. Il en conclut que faute de rapporter la preuve lui incombant, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la réalité des prestations exécutées, la société [J] Smith Gestion devra être déboutée.
Il fait valoir subsidiairement qu’il n’est lié par aucun contrat avec la société [J] Smith au mépris de l’article 6 de la loi Hoguet qui l’impose pour les conventions conclues notamment avec les personnes physiques ou morales se livrant habituellement notamment à des opération de gestion immobilière et ce, à peine de nullité du mandat.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société [J] Smith
Au terme de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
L’intervention volontaire suit donc les règles de formes simplifiées prévues pour la présentation des moyens de défense. À l’égard des parties qui sont représentées par un avocat, l’intervention est formée comme le seraient les moyens de défense entre parties, à savoir par des conclusions précisant les demandes de l’intervenant et conformes aux exigences de forme des articles 768 du code de procédure civile.
L’irrégularité de la demande principale n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité de l’intervention faite à titre principal, en vertu d’un droit propre qui est recevable.
En l’espèce, l’action a été introduite par la société [J] Smith Gestion qui n’est pas la personne morale ayant émis la facture litigieuse. Toutefois, la société [J] Smith est volontairement intervenue à l’instance par conclusions conjointe avec la société [J] Smith Gestion avec laquelle elle fait cause commune.
L’intervention volontaire d’une partie n’est soumise à aucune autre condition de forme que celle prévue pour la présentation des moyens de défense, et donc en l’espèce par des conclusions notifiées entre avocat.
L’intervention volontaire de la société [J] Smith par conclusions conjointes avec la société [J] Smith Gestion précisant cette qualité a donc suffit à la rendre partie au procès si bien que le moyen tiré de ce que l’émetteur de la facture n’est pas attrait dans la cause sera rejeté.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut. Il incombe dès lors à celui qui réclame le paiement d’une prestation de démontrer qu’elle lui a été commandée.
Au terme de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1360 prévoit cependant que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Le commencement de preuve par écrit permet de déroger aux exigences de l’article 1359 imposant la production d’un écrit pour établir la preuve en justice des actes juridiques.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable le fait allégué.
Ce commencement de preuve par écrit doit, conformément à l’article 1361, être corroboré par un autre moyen de preuve tel que des témoignages et indices.
En l’espèce, suivant mandat de gestion immobilière du 13 mai 2019, M. [N] [C] a confié à la société [J] Smith Gestion l’administration des lots n° 1, 3, 8 et 9 dans un immeuble situé [Adresse 5] qui comportait une mission classique de gestion locative, outre l’exécution de travaux de réparation n’excédant pas 25 % du loyer mensuel, les réparations urgentes ainsi que l’exécution des autres travaux après accord du mandant.
La société [J] Smith Gestion soutient qu’elle a procédé à des travaux d’aménagement paysager et intérieur ainsi qu’à l’ameublement de ces lots à ses frais avancés en vue de leur location mais concède que son intervention n’a pas été précédée d’un contrat écrit.
L’exécution de la prestation facturée par la société [J] Smith est, en tout état de cause, insusceptible d’entrer dans le mandat de gestion locative confié par M. [N] [C] à la société [J] Smith Gestion qui ne comportait pas l’exécution d’une telle prestation d’aménagement et d’ameublement des appartements avant leur mise en location.
Compte-tenu du montant de la prestation facturée, la preuve de l’obligation doit en principe être rapportée par un acte écrit qui, en l’espèce, fait défaut et auquel il peut être supplée par un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments objectifs le rendant vraisemblable.
A cette fin, les sociétés demanderesses produisent une lettre datée du 27 janvier 2020 en vertu de laquelle M. [N] [C] s’engage à rembourser la somme de 18.000 euros à la société [J] Smith Gestion mandatée pour la gestion de ses biens situés à [Localité 10] et à [Localité 13] par prélèvement sur les revenus locatifs de l’année 2020 de la somme de 6.000 euros les 30 avril, au 30 juin et au 30 août.
Cette lettre n’est pas conforme à l’article 1376 du code civil puisqu’elle ne comporte pas la mention manuscrite de M. [N] [C] de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres qu’il s’engage à régler. Elle ne peut donc pas s’analyser en une reconnaissance de dette permettant la preuve de l’engagement du défendeur de régler la somme de 18.000 euros à la société [J] Smith Gestion.
M. [N] [C] conteste, en tout état de cause et depuis l’origine, fermement avoir signé ce document.
La comparaison de la signature qui lui est attribuée sur cette lettre avec celles figurant sur le mandat de gestion locative ainsi que sur son passeport, dont il est indubitablement l’auteur, permet effectivement de révéler de fortes dissemblances.
La signature du document daté du 27 janvier 2020 comporte en effet plus de lettres et des lettres formées de manière radicalement différente, ce qui ne permet donc pas de conclure qu’il en est l’auteur.
Les demanderesses fournissent cependant des échanges de messages et de courriels entre Mme [B] [J] et messieurs [S] [I] et [E] [P] qui auraient reçu mandat de gérer les biens, puisque M. [N] [C] auquel est réclamé le paiement de la prestation n’est jamais intervenu directement excepté pour signer le mandat de gestion.
Outre que l’existence d’un mandat de représentation du défendeur par M. [S] [I] ou M. [E] [P] n’est pas démontrée, il ressort du procès-verbal de constat de dépôt de clés établi le 13 mai 2020 par Maître [Y] [Z] qu’un litige a opposé Mme [B] [J] à messieurs [S] [I] et [E] [P], représentants de Monsieur [C], Monsieur [X] et Monsieur [R].
Ces trois joueurs de football professionnel avaient manifestement tous acquis des appartements dans l’immeuble du [Adresse 4] puisque Mme [B] [J] a restitué 10 jeux de clés correspondant à 10 appartements dans cette résidence alors que M. [N] [C] n’en n’avait acquis que quatre.
Dès lors, les copies des échanges de SMS ne permettent pas d’identifier les appartements auxquels se réfèrent les prestations exécutées et les factures réclamées.
Les seuls échanges se référant avec certitude à une intervention au profit de M. [N] [C] sont ceux du mois de février dont le dernier du 10 février 2020 au terme duquel M. [S] [I] indique : « Bonjour [B], je t’ai posé l’attestation de NS sur ton bureau. Peux-tu penser en urgence STP au bail du [Localité 12] [Localité 9], merci. Le m’occupe des factures cette semaine merci. »
Toutefois, ces échanges sont relatifs à un document sans autre précision, et notamment la mention qu’il s’agit d’un accord sur les modalités de paiement d’une dette, le dernier message relatif au paiement d’une facture était par ailleurs incompatible avec le règlement de la somme réclamée par trois prélèvements à intervenir sur les loyers de l’année 2020.
Si ces éléments apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l’obligation contractée par M. [N] [C] sur le principe, ils sont également insuffisants à démontrer le montant de la prestation facturée alors qu’il n’existe aucune facture du matériel qui aurait été installé précisément dans les appartements du défendeur.
Les deux attestations de M. [A] [V] et de M. [A] [U] se bornent à indiquer que Mme [B] [J] s’est occupé des appartements de M. [N] [C] et notamment de l’ameublement en 2019, ce qui ne permet pas d’étayer le montant de la somme réclamée.
Il convient de souligner que les sociétés demanderesses ne produisent aucune preuve d’achat et de livraison du mobilier ou de l’électroménager et que la lettre de résiliation des mandats de gestion du 7 mai 2020 révèle un litige sur les comptes de gestion et l’encaissement de loyers non reversés.
En définitive et en l’absence de contrat écrit, les éléments produits sont insuffisants à rapporter la preuve de l’exécution d’une prestation commandée par M. [N] [C] et réalisée à son profit d’un montant de 18.000 euros et de l’obligation corrélative de ce dernier de la régler.
Par conséquent, les sociétés [J] Smith Gestion et [J] Smith seront déboutées de leurs demandes principales en paiement de la somme de 18.000 euros.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
La preuve de l’obligation contractée par M. [N] [C] n’étant pas rapportée, celui-ci n’a pas pu commettre de faute en refusant de régler la facture qui lui a été adressée par la société [J] Smith.
A défaut de résistance abusive, les sociétés [J] Smith Gestion et [J] Smith seront également déboutées de leur demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision comme réclamé par M. [N] [C].
Parties perdantes au procès, les sociétés [J] Smith Gestion et [J] Smith seront condamnées aux dépens ainsi qu’à verser à M. [N] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [J] Smith Gestion et la société [J] Smith de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société [J] Smith Gestion et la société [J] Smith à verser à M. [N] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société [J] Smith Gestion et la société [J] Smith aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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