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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 22/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00246 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JK3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] [J] épouse [C]
née le 24 Avril 1954 à MORHANGE
domiciliée : chez Association ATHENES
56 Route de Metz
55710 THIONVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001410 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [C]
né le 14 Avril 1955 à CREHANGE
13, rue des Roitelets
57690 CREHANGE
de nationalité Française
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B413
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Audrey SALZARD (1-2)
Me Lorène STEIMETZ (1-2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] [C] et Madame [I] [E] [J] épouse [C] se sont mariés le 07 juin 1975 devant l’officier d’état-civil de Faulquemont (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [X] [I] [C], née le 10 octobre 1975 à CRÉHANGE (57),
— [Y] [M] [C], né le 19 août 1976 à CRÉHANGE (57),
— [K] [L] [C], née le 06 octobre 1981 à SAINT-AVOLD (57).
Par acte du 28 janvier 2022, Madame [I] [E] [J] épouse [C] a assigné Monsieur [M] [Z] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022, les parties ont été représentées par leurs avocats.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mars 2022 a notamment :
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [M] [Z] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, situé à l’adresse suivante : 13 Rue des Roitelets, 57690 CRÉHANGE ;
— dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ;
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 500 euros par mois ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 05 avril 2022 à 09h.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives et responsives n°3 enregistrées au greffe le 06 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [I] [E] [J] épouse [C] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] [C] ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux soit ordonnée ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 août 2021 ;
— une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 700 euros par mois, avec indexation ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la condamnation de Monsieur [M] [Z] [C] à lui verser la somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [M] [Z] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, Madame [I] [J] invoque les violences de son époux, tant physiques que psychologiques. Elle explique que Monsieur [M] [C] a commencé par l’isoler au sein de son entourage familial et amical afin d’asseoir sur elle son emprise, puis a exercé à son encontre des violences physiques, tout d’abord en 1983, en lui démettant la mâchoire, puis en 2010, lui portant des coups à la tête, au bras et au sein, et enfin en 2020, la menant à quitter le domicile conjugal et à être hébergée au sein de l’association Athènes.
Concernant la demande reconventionnelle formée par Monsieur [M] [C], tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux, Madame [I] [J] fait valoir que les accusations énoncées par son mari sont parfaitement infondées, Madame [I] [J] déclarant n’avoir jamais été violente moralement ou physiquement à l’encontre de son époux. Elle déclare que les attestations produites aux débats sont mensongères et faites uniquement pour les besoins de la cause.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] [Z] [C] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce aux torts partagés des époux en application des articles 242 et suivants du Code civil ;
— que les parties soient renvoyées devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de liquider leurs droits respectifs dans la communauté ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que Madame [I] [E] [J] épouse [C] soit déboutée de sa demande tendant au prononcé du divorce aux ses torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] [C] ;
— qu’il soit pris acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que Madame [I] [E] [J] épouse [C] soit déboutée de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— qu’il soit pris acte de ce qu’il consent à verser à Madame [I] [E] [J] épouse [C] une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère à hauteur de 500 euros par mois ;
— que Madame [I] [E] [J] épouse [C] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère à hauteur de 700 euros par mois ;
— qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Concernant les violences invoquées par Madame [I] [J] à l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [M] [C] déclare être loin de « l’image du monstre » que son épouse souhaite lui donner, et réfute avoir jamais tenté de l’isoler de la sphère familiale.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts partagés des époux, Monsieur [M] [C] invoque d’une part l’infidélité de son épouse, lui reprochant d’avoir entretenu une relation extraconjugale avec son propre beau-frère. D’autre part, il invoque le dénigrement, le harcèlement moral et les violences physiques et psychologiques subies de la part de Madame [I] [J], déclarant que toute la famille avait constaté le calvaire qu’elle lui avait fait subir durant le mariage.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Sur la demande principale formée par Madame [I] [E] [J] épouse [C]
En l’espèce, Madame [I] [E] [J] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] [C] en application des dispositions de l’article 242 du Code civil.
Il lui appartient de rapporter la preuve des fautes alléguées imputable à son époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Concernant les violences psychologiques, les trois sœurs de Madame [I] [J] témoignent du fait que celle-ci semblait vivre dans la peur de son mari. Deux d’entre elles déclarent avoir constaté des bleus sur son visage, notamment en 2011. Les beaux-parents d'[K] [C] (fille du couple) déclarent, dans des attestations aux contenus quasiment similaires, que Monsieur [M] [C] se montrait humiliant et rabaissant envers Madame [I] [J], sans plus de précision. Par ailleurs, Madame [I] [J] verse aux débats sa plainte du 19 août 2020, dans laquelle elle a dénoncé des violences psychologiques répétées de la part de son mari, celui ci l’insultant et la rabaissant régulièrement, et l’isolant du monde extérieur. Madame [I] [J] a été auscultée à l’UMJ le 20 août 2020, et il a été constaté un état de stress anxieux aigu allégué avec une ITT de zéro jour. Madame [I] [J] verse par ailleurs aux débats un relevé d’appels téléphonique mettant en évidence de très nombreux appels de son époux en 2021, ainsi que des sms de 2021 de « [M] », restés sans réponse dans lesquels il souhaitait avoir de ses nouvelles et se disait très malheureux sans elle. Enfin, il résulte de l’attestation d’Athènes datée du 22 juillet 2021 que Madame [I] [J] y a été hébergée à compter du 21 janvier 2021.
Aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par Madame [I] [J] en 2020, et le certificat médical de l’UMJ ne fait que reprendre ses doléances sans constater d’ITT sur le plan psychologique. En outre, les sms produits aux débats ne contiennent aucun propos agressif, et les nombreux appels de son époux en 2021 ne peuvent sans autre élément caractériser une situation de harcèlement, dès lors qu’il est établi qu’ils coïncident avec le départ de Madame [I] [J] du foyer conjugal pour être hébergée par l’association Athènes, son époux pouvant alors légitimement tenter d’avoir de ses nouvelles sans que cela constitue une tentative d’emprise.
Bien qu’elles aient constaté des bleus sur le visage de Madame [I] [J], ses soeurs n’ont pas été témoins de violences et n’ont pas non plus constaté personnellement le comportement dénigrant et rabaissant de Monsieur [M] [C]. Quant aux attestations des beaux – parents d'[K] [C], elles sont sans valeur probante dès lors que les termes utilisés sont peu précis et quasi identiques dans les deux attestations, ce qui interroge.
Par conséquent, Madame [I] [J] n’apporte pas la preuve des violences psychologiques et de l’emprise qu’elle dit avoir subi tout au long du mariage.
En revanche, l’ordonnance d’homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 5 janvier 2011 met en évidence que Monsieur [M] [C] a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans, des chefs de violences sur conjoint sans ITT sur Madame [I] [J], entre le 3 septembre 2007 et le 3 septembre 2010. Il est ainsi établi que Monsieur [M] [C] a exercé des violences physiques sur son épouse du 3 septembre 2007 au 3 septembre 2010.
Ces violences caractérisent une violation grave, par l’époux, des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [M] [Z] [C]
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte des attestations des membres de la famille de Monsieur [M] [C] que Madame [I] [E] [J] épouse [C] est décrite comme une femme méchante, rabaissant sans cesse son époux, et violente en paroles à son encontre tout au long de la vie commune (notamment, en disant qu’elle souhaitait sa mort, ou l’envoyer en prison). La multiplicité des attestations ainsi que leurs contenus précis et circonstanciés permet d’établir leur crédibilité, et par conséquent, de caractériser les violences psychologiques et le dénigrement exercé par Madame [I] [J] sur son époux au cours du mariage.
Concernant les violences physiques, alors qu’un témoin déclare que Madame [I] [J] aurait cassé un orteil à son époux, les autres membres de la famille ne font état d’aucune violence physique de Madame [I] [J]. La preuve de telles violences n’est dès lors pas rapportée.
Monsieur [M] [C] n’apporte pas davantage la preuve de l’adultère qu’aurait commis son épouse, aucune pièce n’étant produite aux débats sur ce point.
Le dénigrement et les violences psychologiques exercées par Madame [I] [J] constituent une violation grave et renouvelée par l’épouse des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du Code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ainsi que le précise l’article 1115 du même Code.
Il sera cependant donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 19 août 2020, l’épouse au 19 août 2021.
Il est établi par la plainte du 19 août 2020 que Madame [J] a quitté le domicile conjugal à cette date.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 août 2020.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
En l’espèce, à défaut de constater une telle volonté, il sera rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [M] [Z] [C] en date du 05 mai 2022,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [I] [E] [J] épouse [C] en date du 04 avril 2022,
1 – Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
*Revenus mensuels:
— retraite : 1.963,01 euros
*Charges mensuelles:
— assurances habitation : 25,59 euros
— assurance véhicule Berlingo: 35,20 euros
— assurance véhicule C1 : 32,25 euros
— forfait Orange : 70 euros
— facture ENGIE : 78,52 euros
— mutuelle : 51,59 euros
— assurance-vie : 52,05 euros
— frais commission : 450 euros
— frais de carburant : 200 euros
— frais de pension alimentaire : 500 euros
— factures eau (trimestriel) : 140 euros
— UEM : 150 euros
— ordure ménagère (semestriel) : 140 euros
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
*Revenus mensuels:
— pension de vieillesse imposable : 603,96 euros
— pension alimentaire (droit de secours) : 500 euros
— aide personnalisée au logement : 36 euros
*Charges mensuelles :
— loyer et charges locatives : 120 euros (105 euros +15 euros)
— mutuelle : 50 euros
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
2 – Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 70 ans pour l’épouse et de 69 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 49 ans, dont 46 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que 3 enfants sont issus de l’union ;
— que les enfants sont âgés de 49, 48 et 43 ans ;
— que le mari est retraité ;
— que l’épouse est retraitée ;
et que ses droits à retraite sont limités ;
— que Madame [I] [E] [J] épouse [C] déclare a favorisé la carrière professionnelle de Monsieur [M] [Z] [C] en s’occupant des enfants, cet élément n’étant pas contesté par Monsieur [C], et compatible avec la charge quotidienne induite par la composition du foyer comprenant 3 enfants d’âges rapprochés ;
Le patrimoine commun des époux est constitué d’un bien immobilier dont l’estimation en valeur demeure inconnue.
Compte tenu des éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [M] [Z] [C] à Madame [I] [E] [J] épouse [C] d’une prestation sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 500 euros par mois, avec indexation, en application de l’article 276 du Code civil, l’âge et l’état de santé de Madame [I] [E] [J] épouse [C] ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [I] [E] [J] épouse [C] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, le mariage entre les époux aura duré 49 ans à la date du prononcé de la présente décision.
S’il résulte de ses conclusions que Monsieur [M] [Z] [C] s’oppose à cette demande, la demande est cependant justifiée par la durée du mariage.
Madame [I] [J] conservera dès lors l’usage du nom marital.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être
accordées à un époux, en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Dans la mesure où le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, la demande de Madame [I] [J] sur ce fondement sera déclarée irrecevable.
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [E] [J] épouse [C] sollicite à ce titre une somme de 6.000 euros.
Elle déclare qu’elle n’a jamais obtenu d’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et ajoute qu’elle souffre d’un stress anxio phobique nécessitant un suivi psychologique depuis le 13 novembre 2020.
Si elle justifie de ce suivi psychologique, elle ne démontre pas de lien de causalité entre celui-ci et les violences subies entre 2007 et 2010. Aucune autre violence de Monsieur [M] [C] n’étant démontrée aux débats, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de condamner Monsieur [M] [Z] [C] à verser à Madame [I] [E] [J] épouse [C] la somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison de la nature de la décision, il convient de condamner Monsieur [M] [Z] [C] aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En application de l’article 1079 du Code de procédure civile « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ».
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mars 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [M] [Z] [C]
né le 14 avril 1955 à CRÉHANGE (57)
et de
Madame [I] [E] [J] épouse [C]
née le 24 avril 1954 à MORHANGE (57)
mariés le 07 juin 1975 à Faulquemont (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [C] à payer à Madame [I] [E] [J] épouse [C] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 500 euros ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er novembre 2025, à l’initiative de Monsieur [M] [Z] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
AUTORISE Madame [I] [E] [J] épouse [C] à conserver l’usage du nom de marital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [I] [E] [J] épouse [C] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [C] à payer à Madame [I] [E] [J] épouse [C] une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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