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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCI – M. [P] [B] / M. [G] [C]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par MaîtreThomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [G] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Q] [O], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je suis d’accord pour repartir, je respecterai la décision que vous rendrez. Je ne suis pas allé voir le consul algérien parce qu’il n’y a pas d’expulsion vers l’Algérie. Je souhaiterais quitter la France. Il n’y a aucun avenir pour moi ici. J’en ai marre, j’aimerais bien quitter votre pays.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas commis de faits de violence, aucun. J’ai été condamné pour des vols, mais pas de violence. C’est vrai que je me suis bagarré une fois, mais c’était une bagarre normale. J’étais pas le seul à me bagarrer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/01/2026 par M. [P] [B];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/02/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2026 reçue et enregistrée le 02/03/2026 à 10H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [P] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA
PERSONNE RETENUE
M. [G] [C]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Q] [O], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 10h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] né le 10 mars 1988 à Bourouba (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à sa levée d’écrou en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 2 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 6 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] pour une durée de 26 jours .
Par décision rendue le 1 fevrier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] pour une durée de 30 jours .
Par requête en date du 28 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h13, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention considérant que la menace à l’ordre public est caractérisée et que l’intéressé a refusé l’entretien consulaire du 6 février 2026
[C] [G] dit vouloir quitter la France disant n’avoir aucun avenir dans ce pays ni de régularisation. Il dit n’avoir jamais été condamné pour des faits de violences. Il dit ne plus vouloir recommencer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algérienne ont été saisies de la situation de [C] [G] le 2 janvier 2026 et relancées les 26 janvier 2026, 4 fevrier 2026. Cependant [C] [G] a refusé l’audition consulaire le 6 fevrier 2026. Une relance a été effectuée le 26 fevrier 2026. Une demande de routing a été effectuée le 31 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par ailleurs, compte tenu des nombreuses condamnations de l’intéressé et notamment de sa condamnation récente le 2 juillet 2025 par le tribunal correctionnel à une peine de 12 mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire de deux ans d’interdiction du territoire français, il est avéré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre justifiant à elle seule la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [C] pour une durée de trente jours à compter du 03/03/2026 à 10H00 ;
Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCI
M. [P] [B] / M. [G] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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