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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 23083000217
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00175 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULED
AFFAIRE : [U] [L] C/ [H] [N], [M] [A], [S] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [U] [L], demeurant 6 Avenue de la Commune de Paris – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparant représenté par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
demeurant 5 square René Caille
94310 ORLY
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [A]
demeurant 25 rue Jean Mermoz
94310 ORLY
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [C]
demeurant 2 allée Louis Breguet
94310 ORLY
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, M. [U] [L] a été victime d’un vol avec agression à son domicile, avec menace d’une arme à feu, coups à la tête, manœuvres de strangulation, le tout commis par trois individus.
Par jugement du 4 mai 2023, contradictoire à l’égard de M. [U] [L], victime, MM. [H] [N], [M] [A] et [S] [C], prévenus, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [H] [N] coupable, le 20 mars 2023 à Vitry-sur-Seine, de vol commis en réunion et avec violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 7 jours) ;
déclaré M. [M] [A] coupable de :
de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits commis courant mars 2023 et le 20 mars 2023 à Orly, Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne et à Neuilly-sur-Seine,
complicité de vol commis en réunion et avec violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis courant mars 2023 et le 20 mars 2023 à Orly, Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne ;
déclaré M. [S] [C] coupable de :
vol commis en réunion et avec violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 7 jours) ;
participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits commis courant mars 2023 et le 20 mars 2023 à Orly, Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne et à Neuilly-sur-Seine ;
reçu M. [U] [L] en sa constitution de partie civile ;
déclaré MM. [A], [N] et [C] solidairement responsables de son préjudice ;
ordonné une expertise psychiatrique de M. [L] confiée au Docteur [E] [T] ;
condamné solidairement MM. [A], [N] et [C] à payer à M. [L] 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 6 octobre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [Z] [V], expert psychiatre désigné par ordonnance de changement d’expert du 12 septembre 2023, a examiné la victime le 6 décembre 2023 et a déposé son rapport, concluant aux postes de préjudice suivants :
Lésions : symptomatologie post-traumatique d’intensité modérée, avec troubles du sommeil (nécessitant la prescription d’un psychotrope), cauchemars thématiques, décompensation dépressive réactionnelle.
Absence d’état antérieur sur le plan neuro-psychiatrique.
Consolidation : 6 décembre 2023.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% euros du 20 mars au 20 avril 2023 (interruption de scolarité pendant deux semaines) et 6% du 21 mai au 6 décembre 2023.
Souffrances endurées : 2 sur une échelle de 0 à 7,
Déficit fonctionnel permanent : 2%.
Les soins ont été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie jusqu’à la consolidation.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 13 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, avec dénonciation de ses pièces et conclusions, M. [L] a cité M. [N], M. [A] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 13 décembre 2024, en demandant au tribunal de condamner solidairement les défendeurs, déduction faite de l’indemnité déjà versée, à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
préjudice matériel : 4.290 euros,
préjudice scolaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 656 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.822 euros,
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : 2.000 euros.
Par conclusions soutenues à l’audience, M. [C] demande au tribunal de dire et juger que les sommes demandées sont excessives et, ce faisant, de fixer l’indemnisation à 3.290 euros pour le préjudice matériel, 429,80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 4.300 euros pour le déficit fonctionnel permanent, rejeter l’indemnisation du préjudice scolaire et ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des souffrances endurées.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.
M. [L] et M. [C] étant représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard. La caisse primaire d’assurance-maladie ayant reçu l’acte, délivré à sa personne, le jugement est contradictoire à signifier à son égard.
La citation a été délivrée à l’Etude pour M. [A] et par remise à Parquet pour M. [N], sans justification de ce qu’ils ont eu connaissance de l’acte, le jugement sera rendu par défaut à leur égard.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [H] [N], [M] [A] et [S] [C] ont été définitivement condamnés et déclaré responsables du préjudice subi par M. [U] [L], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 4 mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer entièrement et solidairement tenus à réparation des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [U] [L], âgé de 19 ans lors de la consolidation de ses blessures le 6 décembre 2023 pour être né le 10 novembre 2004 et lycéen au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera également rappelé que, sous réserve de la preuve rapportée, par la victime, d’un préjudice supplémentaire en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert et peut indemniser ce poste de préjudice, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
Préjudice matériel :
M. [L] explique que ses agresseurs ont dérobé un sac de marque Louis Vuitton d’une valeur de 1.300 euros, une paire de chaussures de marque Louis Vuitton d’une valeur de 1.000 euros, et deux paires de chaussures de marque Dior d’une valeur, respectivement, de 1.000 et 990 euros.
Il produit (en pièce 4) les factures justifiant l’achat de ces biens, à l’exception de celui de la paire de chaussures Dior de 1.000 euros ; en conséquence, ce poste de préjudice sera ramené à 3.290 euros, M. [L] étant débouté du surplus de sa demande.
Préjudice scolaire :
Bien que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur ce poste de préjudice, M. [L] produit (ses pièces 8 à 8-5) des justificatifs d’absence aux cours établis par son lycée, portant sur la période totale du jeudi 23 mars 2023 au jeudi 30 mars 2023, puis du jeudi 6 avril au vendredi 14 avril 2023, l’ensemble de ces absences ayant été justifié par des certificats médicaux. Il produit également (sa pièce 9) une lettre du directeur de la Maison des examens du 27 mars 2023 l’autorisant à passer ses examens du baccalauréat technologique, compte tenu des justificatifs produits, aux épreuves de remplacement de septembre 2023 dans certaines matières. Ce poste de préjudice est donc caractérisé et sera réparé par l’indemnité demandée, de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
Les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
[(27 x 32 jours x 25% = 216 euros) + (27 x 231 jours x 6% = 374,22 euros)] = 590,22 euros.
Souffrances endurées (2/7) :
Au vu de la cotation de l’expert, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (2%) :
M. [L], âgé de 19 ans au jour de la consolidation, démontre la nécessité de réévaluer le point d’incapacité du barème Mornet (de 2.150 euros); conformément à ses écritures, cette réévaluation sera effectuée selon l’évolution, entre 2021 et 2024, de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par l’INSEE, soit : 2.150 x (1+1,60%) x (1+1,60%) x (1+5,20%) x (1x4,90%) = 2.373,74 euros.
L’indemnité sera donc évaluée à la somme de (2.373,74 x 2) 4.747,48 euros.
Total : 3.290 euros pour le préjudice matériel et 10.837,70 euros pour le préjudice corporel, que M. [H] [N], M. [M] [A] et M. [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à M. [U] [L].
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M [U] [L] et, par conséquent, de condamner solidairement M. [H] [N], M. [M] [A] et M. [S] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de M. [U] [L] et M. [S] [C], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et rendu par défaut à l’égard de MM. [H] [N] et [M] [A], en premier ressort,
Déclare MM. [H] [N], [M] [A] et [S] [C] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi ;
Condamne solidairement MM. [H] [N], [M] [A] et [S] [C] à payer à M. [U] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* la somme de 3.290 euros en réparation de son préjudice matériel ;
* la somme de 10.837,70 euros en réparation de son préjudice corporel, répartie comme suit :
préjudice scolaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 590,22 euros,
souffrances endurées : 4.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.747,48 euros ;
Dit que la provision de 3.000 euros allouée à dans le jugement du 4 mai 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne solidairement MM. [H] [N], [M] [A] et [S] [C] à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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