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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 9 juil. 2025, n° 22/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04296 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEP7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/04296 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEP7
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me David FRANCK
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [J] épouse [T]
née le 03 Juin 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
Monsieur [K] [T]
né le 21 Août 1963 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LA CANARDIERE BAT A sis [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE TRADITION ALSACE, immatriculéeau RCS de [Localité 19] sous le n° b 488 333 972
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA CANARDIERE B, pris en la personne de son syndic la SARL IMMO 4, elle même prise en la personne de son représentant légal
(N ° SIRET 400.665.162.22)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] épouse [T] sont propriétaires d’un lot dans un ensemble immobilier dénommé « la Canardière » situé à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété et se composant de deux immeubles désignés comme étant la Canardière A et la Canardière B.
Les copropriétaires des lots dépendant de l’immeuble A et de l’immeuble B sont convoqués à des assemblées générales distinctes par deux syndics différents, indiquant représenter respectivement le syndicat des copropriétaires de La Canardière A et le syndicat des copropriétaires de la Canardière B.
Sur les procédures antérieures, en annulation des assemblées générales de 2012 :
Les époux [T], qui contestent notamment l’existence de deux syndicats des copropriétaires, ont introduit deux premières procédures en vue de voir annuler les assemblées générales du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012.
Par jugements en date du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg, s’agissant de la première instance, a déclaré irrecevable les demandes des époux [T] et, s’agissant de la seconde, les a rejetées.
Le 27 octobre 2017, la cour d’appel de [Localité 9] a rendu deux arrêts. S’agissant de la première instance, elle a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg. S’agissant de la seconde, elle a déclaré irrecevables les demandes des époux [T] en ce qu’elles étaient dirigées contre le « syndicat [Adresse 18] » et confirmé le jugement pour le surplus.
Par deux arrêts en date du 14 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de [Localité 9] et renvoyé les affaires devant la cour d’appel de [Localité 17].
Ces deux procédures sont toujours pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17] (numéros RG 21/00618 et 21/00619).
Sur la présente instance en annulation des assemblées générales de 2013 :
Parallèlement aux instances relatives aux assemblées générales de 2012, les époux [T] ont introduit deux procédures à l’encontre du « [Adresse 23] [Adresse 8] » en vue de voir annuler les assemblées générales du 11 juin 2013 (instance portant initialement n°13/4810) et du 11 décembre 2013 (instance portant initialement n°14/01479). Les procédures ont été jointes.
Il s’agit de la présente instance.
Le « syndicat des copropriétaires de la résidence la Canardière » n’a pas constitué avocat. En revanche, le « [Adresse 22] » a constitué avocat et a conclu dans le cadre de cette instance.
Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du premier arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] à intervenir dans le cadre des procédures en annulation des assemblées générales du 12 janvier 2012 et 20 décembre 2012.
Suite aux arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a, par conclusions en date du 13 novembre 2017, sollicité la reprise de l’instance.
Le 13 janvier 2021, l’affaire a été radiée en raison du dépôt de mandat du conseil des demandeurs et du défaut de constitution d’un nouvel avocat. Elle a été reprise sur conclusions du nouveau avocat des époux [T] déposées au greffe le 10 mai 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 1er et le 14 juin 2023, les époux [T] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Sur les procédures ultérieures :
Il y a lieu de préciser qu’ultérieurement, les époux [T], outre Monsieur [C], autre copropriétaire, ont engagé des instances en contestations des assemblées générales postérieures et, en particulier :
— l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 décembre 2021, la procédure étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 9] ;
— l’assemblée générale du 5 avril 2023, la procédure étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 9] ;
— l’assemblée générale du 5 décembre 2023 (24/02015) ;
— l’assemblée générale du 21 mai 2024 (RG 24/07312) ;
— l’assemblée générale du 4 décembre 2024.
***
Aux termes de sa requête et de ses conclusions sur incident notifiées le 12 novembre 2024, le 11 février 2025 et le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour d’appel de [Localité 17] s’agissant des procédures relatives à l’annulation des assemblées générales de 2012 (numéros RG 21/618 et 21/619).
Il fait valoir que les consorts [T] fondent leur demande d’annulation des assemblées générales de 2013 sur l’existence d’un syndicat des copropriétaires unique et que la cour d’appel de [Localité 17] allant être amenée à trancher ce point, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision afin d’éviter toute contrariété de décision.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » demande également au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour d’appel de [Localité 17] s’agissant des procédures relatives à l’annulation des assemblées générales de 2012.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 17 décembre 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] BAT A [Adresse 2] [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] [Localité 19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] [Localité 6] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 5] [Adresse 20] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que les décisions de la cour d’appel de [Localité 17] à intervenir portent sur l’annulation des assemblées générales du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012 et qu’elles n’ont aucune incidence sur la présente procédure relative à l’annulation des assemblées générales du 11 juin 2013 et du 11 décembre 2013.
L’incident a été évoqué à l’audience du 7 mai 2025 et a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats les conclusions déposées par les époux [T] le 19 mai 2025. En effet, lesdites conclusions ne respectent pas le principe du contradictoire pour avoir été déposées postérieurement à l’audience sur incident du 7 mai 2025.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 17] va être amenée à se prononcer sur la régularité des assemblées générales du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012 et sur la recevabilité des demandes des époux [T].
Si certains moyens développés dans le cadre de ces deux instances sont similaires à ceux présentés au soutien de la présente procédure, les assemblées générales en cause sont distinctes et il n’est pas soutenu que l’annulation de celles du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012 entraînerait l’annulation de celles du 11 juin 2013 et du 11 décembre 2013.
En conséquence, l’issue des procédures pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17] est sans incidence sur l’issue de la présente procédure et la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident seront joints au fond.
Les consorts [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
ÉCARTONS des débats les conclusions déposées le 19 mai 2025 par Madame [S] [J] épouse [T] et Monsieur [K] [T] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J], épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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