Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 19 janvier 2026, n° 24/08112
TJ Paris 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation de l'opération de paiement

    La cour a estimé que la banque a prouvé que l'opération a été effectuée avec une authentification forte, et que Monsieur [O] a commis des négligences graves en communiquant ses codes à un tiers.

  • Rejeté
    Violation du plafond de virement

    La cour a jugé que le plafond ne s'appliquait pas au compte personnel de Monsieur [O] et qu'il avait la provision suffisante pour réaliser l'opération.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a conclu que la responsabilité de la banque n'était pas engagée car Monsieur [O] a agi de manière négligente en suivant les instructions du fraudeur.

  • Rejeté
    Inobservation des obligations d'information et de prudence

    La cour a jugé que la banque avait respecté ses obligations et que les négligences de Monsieur [O] étaient à l'origine de la fraude.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a débouté Monsieur [O] de sa demande de remboursement des frais d'avocat, le considérant comme partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] demandait à la banque MILLEIS BANQUE de lui rembourser la somme de 42 000 euros, suite à un virement frauduleux dont il avait été victime. Il soutenait que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de prudence et d'authentification forte, et que le virement avait été effectué en violation des plafonds contractuels.

La banque MILLEIS BANQUE contestait sa responsabilité, arguant que le virement avait été effectué via une authentification forte et que Monsieur [O] avait fait preuve d'une négligence grave en communiquant ses codes de sécurité. Elle demandait le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation au paiement de frais de justice.

Le tribunal a écarté l'avis du médiateur de la Fédération bancaire française, puis a débouté Monsieur [O] de ses demandes. Il a considéré que Monsieur [O] avait commis des négligences graves en communiquant ses codes de sécurité, ce qui s'opposait à sa demande de remboursement du virement non autorisé. La demande relative au dépassement de plafond a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 24/08112
Numéro(s) : 24/08112
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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