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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 22/09711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
h N° RG 22/09711 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPYL
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 22/09711 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPYL
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 9] (MAROC)
Chez Mme [Y] [N] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DEFENDEURS :
Madame [W] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
S.A. ATTIJARIWAFA BANK, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 485.031.181. représentée par son Président, prise en son établissement de [Localité 11] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, M. [P] [K] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SA ATTIJARIWAFA BANK EUROPE ci-après désignée AWBE – pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 19 257,40 € au titre d’opérations contestées sur son compte, avec intérêts de retard, une somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral outre une indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, la banque AWBE a assigné Mme [W] [G], née [K] et M. [T] [K] en intervention forcée.
L’affaire enrôlée sous numéro RG 23/04687 a été jointe par mention au dossier à la présente procédure.
La SA AWBE demande au juge de la mise en état, aux termes de ses conclusions n°4 sur incident de :
Déclarer M. [P] [K] forclos et irrecevable sur l’ensemble de ses demandes formées contre la SA AWBE et portant sur des opérations antérieures au 8 mars 2021 ;
Renvoyer à une audience de mise en état pour que l’instruction se poursuive sur les demandes non atteintes par la forclusion ;
Condamner in solidum M. [P] [K], Mme [W] [G] née [K] et M. [T] [K] à payer à la société AWBE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [P] [K], Mme [W] [G] née [K] et M. [T] [K] aux entiers dépens de l’incident.
M. [P] [K] demande, aux termes de ses dernières conclusions n° IV sur incident au juge de la mise en état de :
Dire et juger que la demande de M. [P] [K] est recevable ;
Rejeter la demande de la société AWBE tendant à voir déclarer la demande de M. [P] [K] irrecevable ;
Condamner la société AWBE à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
Condamner la société AWBE aux entiers frais et dépens de l’incident.
Mme [W] [G] née [K] et M. [T] [K] ne sont pas représentés dans la procédure.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties représentées ont pu formuler leurs observations.
MOTIFS
M. [P] [K] et Mme [V] [K] ont ouvert conjointement dans les livres de la banque ABWE un compte courant le 6 octobre 2012.
M. [P] [K] a séjourné au Maroc du mois d’août 2020 au mois de mars 2022. Mme [V] [K] est décédée au Maroc en [Date décès 7] 2021.
Le 8 avril 2022 M. [P] [K] a contesté plusieurs virements et retraits d’espèces effectués sur le compte joint des époux [K] entre le 20 août 2020 et le 12 avril 2021 sans son autorisation ou une procuration écrite.
La banque ABWE fait valoir que M. [P] [K] est forclos en sa demande de remboursement de la majorité des opérations contestées et qu’il est irrecevable à engager la responsabilité de la banque sur un fondement autre que celui prévu par l’article L133-18 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition de la directive européenne DSP2.
M. [P] [K] réplique que le point de départ de la forclusion devant être fixé à la date à laquelle il a eu connaissance des opérations litigieuses, en l’occurrence le 4 mai 2021 et donc qu’aucune forclusion n’est encourue. Il ajoute que c’est l’absence de procuration écrite qui est à l’origine des détournements des fonds et qu’il engage la responsabilité de la banque sur ce fondement de sorte que la prescription de droit commun doit être appliquée au litige. Il en conclut que son action n’est pas prescrite.
1. Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de service de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV u titre 1er du livre III. »
L’article L314-14 II du même code prévoit : « Pour les opérations relevant d’un contrat cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionné au I de l’article L312-161, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l’article L314-7. »
En l’espèce, M. [P] [K] a sollicité des explications de sa banque le 8 avril 2022, a rédigé son courrier de réclamation le 9 avril 2022 et fait valoir qu’il se trouvait dans l’impossibilité, étant au Maroc, de prendre connaissance des relevés de compte que la banque prétend lui avoir adressés mensuellement. Il estime que les relevés de compte obtenus par sa fille informée à sa demande du solde du compte bancaire sont datés du 4 mai 2021 et qu’il ne saurait donc être forclos en ses demandes.
La banque AWBE se fonde sur les conditions générales du contrat d’ouverture de compte et soutient au vu des attestations de son prestataire et de son directeur des systèmes d’information que les relevés ont été transmis chaque mois à l’adresse donnée par M. [P] [K].
La convention d’ouverture de compte prévoit que la banque adressera, chaque mois, aux titulaires du compte un relevé à l’adresse indiquée soit [Adresse 3] à [Localité 11].
La banque AWBE produit aux débats nombre de relevés de compte envoyés mensuellement à cette adresse relatif à la période litigieuse mais pas seulement.
Il est constant que les virements en cause ont été effectués entre le 20.08.2020 et le 12 avril 2021.
Pour prouver que la banque a adressé les relevés de compte à M. [P] [K] qui n’a pas modifié l’adresse à laquelle ils devaient être envoyés alors qu’il n’y résidait plus sur la période visée par les opérations litigieuses, la banque AWBE produit aux débats l’attestation du directeur des systèmes d’information qui confirme que les relevés ont été transmis chaque mois au prestataire CORUS et qu’aucun incident de délivrance n’a été remonté concernant M. [P] [K] sur cette période mais aussi l’attestation de son prestataire qui confirme l’envoi des relevés bancaires par courrier simple.
La preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, il y lieu de considérer, au vu de ces deux attestations, que la banque AWBE établit qu’elle a respecté l’obligation d’envoi mensuel des relevés de compte stipulée dans la convention de compte sur la période considérée.
A défaut, M. [P] [K] , comme toute personne normalement diligente, n’aurait pas manqué d’en aviser sa banque pour lui réclamer ces relevés de compte puisqu’il affirme qu’il n’a pas accès à son compte à distance. Or il ne produit aucune réclamation à ce titre et n’indique pas d’ailleurs avoir pensé à modifier l’adresse d’envoi de ses extraits de compte.
En outre le duplicata des relevés de compte mensuels produits par la banque AWBE sur la période considérée porte mention des virements litigieux , il doit être considéré que M. [P] [K] a été mis en mesure d’en prendre connaissance.
Par conséquent, la réclamation de M. [P] [K] étant intervenue le 8 avril 2022, les virements antérieurs au 16 mars 2021 sont prescrits en application des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
Compte tenu de la liste des mouvements non autorisés établie par M. [P] [K], seules les demandes portant sur les opérations suivantes sont donc recevables :
— virement du 16 mai 2021
— retrait d’espèces du 31 mars 2021
— retrait d’espèces du 12 avril 2021
— virement du 12 avril 2021.
2. Sur la recevabilité de la demande fondée sur le droit commun
La banque ABWE soutient que les prétentions formées par M. [P] [K] sur le fondement de la responsabilité de droit commun sont irrecevables dans la mesure où seules les dispositions du code monétaire et financier sont applicables.
Il y a lieu de relever que le fondement juridique applicable relève de l’examen au fond de la demande et non de sa recevabilité ; au surplus le fondement juridique d’une demande n’est pas une fin de non-recevoir telle que définie par l’article 122 du code de procédure civile.
Les prétentions formées par M. [P] [K] sur le fondement du droit commun doivent donc être déclarée recevables.
3. Sur le surplus
Les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure principale.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, d’autant que la décision ne met pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
CONSTATE que l’action de M. [P] [K] portant sur les opérations antérieures au 16 mars 2021 est forclose ;
DECLARE recevable les prétentions formées par M. [P] [K] sur le fondement du droit commun de la responsabilité ;
DIT que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 avec injonction de conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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