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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIS
DEMANDEUR :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrice MOEHRING substituant Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
M. [H] [Z] a travaillé pour le compte de la société [1].
Il a formé une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2024 au titre du tableau 30.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 8 octobre 2024 par le docteur [I], pneumologue, faisant état de « plaques pleurales calcifiées » inscrites au tableau 30B.
Par courrier du 2 décembre 2024 et après avis du médecin conseil, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie présentée par M [H] [Z] en raison d’un désaccord sur le diagnostic.
M. [H] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable qui par décision du 17 avril 2025 a refusé à son tour de reconnaître la pathologie comme inscrite au tableau 30B.
M. [H] [Z] a saisi le tribunal le 16 juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [H] [Z] sollicite de :
— mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire avec pour mission de désigner un expert spécialiste en pneumologie et dire si M. [H] [Z] est porteur d’une pathologie inscrite au tableau 30B.
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait état de ce que le docteur [I] le 8 octobre 2024 déclare que M. [H] [Z] est porteur de plaques pleurales calcifiées et que ce diagnostic se heurte certes au diagnostic posé par le médecin conseil et le second membre de la [2] qui ne sont toutefois pas des pneumologues.
Le diagnostic du pneumologue est d’ailleurs confirmé par un examen tomodensitométrique réalisé le 12 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres sollicite de :
— débouter le demandeur
— confirmer la décision de la caisse du 2 décembre 2024 de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [H] [Z]
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 avril 2025
— entériner les conclusions du médecin conseil et la [2] confirmant la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] [Z].
Elle sollicite en présence de deux avis concordants du service médical et de la [2] non valablement remis en cause, le débouté de M. [H] [Z] ; en présence de l’examen tomodensitométrique elle invite M. [H] [Z] à redéposer une demande.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS :
Au regard des pièces produites par M. [H] [Z], il convient face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [L] – Hôpital [Etablissement 1] pneumologie [Adresse 4] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [H] [Z]
— examiner M. [H] [Z] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si M. [H] [Z] était atteint de plaques pleurales à la date du 8 octobre 2024
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 4 exemplaires dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 19 novembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le Greffier La Présidente.
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