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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH73
Date : 25 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH73
N° de minute : 26/00202
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-03-2026
à : Me François LA BURTHE
Copie Conforme délivrée
le : 27-03-2026
à : Me Anne-laure ARCHAMBAULT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [Y] épouse, [A], en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, [G], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur, [F], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame, [O], [Y] épouse, [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [M],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame, [X], [M],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
CPAM 77,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean-François GREZE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 3 août 2025 aux alentours de 20h00, la portail coulissant du bien immobilier donné à bail par Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] à Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A], née, [Y] est tombé sur, [V], [A], née le, [Date naissance 1] 2016. Blessée, la jeune victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers du corps départemental de Seine et Marne puis hospitalisée au centre hospitalier de, [Localité 3], puis a été transférée au centre hospitalier Robert-Debré AP-HP (75019) du 04/08/2025 au 16/08/2025. Elle a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 27/10/2025 au 29/10/2025.
Par actes d’huissier en date du 22 janvier 2026, Madame, [V], [A], représentée par ses parents en qualité de représentants légaux, Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] née, [Y] ont fait assigner Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, ci-après CPAM 77, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la communication du contrat d’assurance de Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M], ce sous astreinte de 150 euros par jours et de voir condamner in solidum Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 25.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il est en outre demandé au juge des référés de réserver les frais de justice irrépétibles ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] exposent que l’accident dont leur fille a été victime, dû à la chute du portail de l’immeuble, est de la responsabilité des propriétaires de l’immeuble qui sont responsables de l’entretien du bâtiment. Ils sollicitent la désignation d’un médecin expert afin de fournir un exposé complet des lésions initiales, des séquelles des lésions résultant de l’accident, de l’imputabilité de ces séquelles aux lésions initiales ainsi que des conséquences et préjudices résultant du sinistre. Ils ajoutent qu’en raison du jeune âge de Madame, [V], [A], son état n’est pas encore consolidé et que par conséquent, l’expertise devra se poursuivre jusqu’à sa consolidation. Ils demandent à ce que les frais d’expertises soient supportés par les défendeurs entres eux, ou subsidiairement par les demandeurs. Ils indiquent par ailleurs avoir déjà vainement sollicité à plusieurs reprises des consorts, [M] la communication de leur police d’assurance. A défaut, ils exigent que les défendeurs reconnaissent ne pas être assurés.
A l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
— N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH73
Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M], présents et valablement représentés, demandent du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’expertise médicale et de rejeter la demande d’avance tendant à leur faire supporter l’avance sur les frais d’expertises. Ils demandent également à titre principal le rejet de la demande de provision formulée par les époux, [A], et subsidiairement que celle-ci soit fixée à de plus justes proportions que les 25.000,00 euros demandés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] expliquent ne pas s’opposer à cette demande d’expertise mais entendent donner acte de leurs protestations et réserves d’usage. Ils prétendent que cette mesure étant entièrement initiée par les demandeurs, il n’existe aucune raison de les voir supporter l’avance des frais d’expertise alors qu’il conteste en outre leur responsabilité dans l’accident survenu. Ils exposent, s’agissant de la demande de provision, qu’en l’absence de tout fondement juridique ou régime de responsabilité précis visé, et sans la preuve apportée de la responsabilité des bailleurs, les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’une obligation non contestable ainsi que l’évaluation du préjudice. Ils concluent que cette demande doit par conséquent être rejetée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, présente et valablement représentée, sollicite du juge des référés qu’il la reçoive dans son intervention au litige. Elle ne s’oppose pas aux demandes des époux, [A], tant relatives à la demande de provision qu’à la dénonciation de l’assurance ; et demande au juge de dire au surplus que la provision sollicitée par les époux, [A] soit imputable sur les préjudices non soumis à recours de la CPAM. Elle demande enfin que les frais d’expertise soient mis à la charge des époux, [A], à l’origine de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande de communication de la police d’assurance couvrant les dommages générés par l’immeuble
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] ont souscrit à une assurance d’habitation le lendemain de la survenance du dommage, soit le 4 août 2025. Ils admettent au surplus dans leur écritures « qu’au jour de l’accident, le logement n’était couvert par aucune assurance, ni du propriétaire non occupant, ni de l’assuré ».
Ils ont à nouveau reconnu à l’audience ne pas être assurés au jour de l’accident pas plus d’ailleurs que la victime et ses parents, également démunis d’une assurance habitation.
De sorte que la demande des époux, [A] tendant à obtenir la dénonciation de l’assurance sous astreinte de 150 euros par jour est sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] n’ont pas à démontrer l’existence d’un préjudice causé par Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du corps départemental de Seine et Marne, des différentes attestations fournies par les témoins du sinistre ainsi que des déclarations des parties que, dans la soirée du 3 août 2026, le portail coulissant d’entrée pour véhicules situé, [Adresse 4] s’est décroché de son rail et est tombé sur, [V], [A].
Ce sinistre s’est produit sur le lieu du domicile de l’enfant âgée de huit ans, qui réside dans l’immeuble sous la garde de ses parents.
Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] sont propriétaires de l’appartement loué aux époux, [A]. A ce titre, ils sont susceptibles d’être mis en cause comme gardiens de la chose au sein duquel s’est produit le sinistre, sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses des articles 1242 et suivants du Code civil.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] disposent d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A], demandeurs sollicitant la mesure, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité du propriétaire est notamment engagée en cas d’accidents survenus dans les parties communes d’un immeuble, comme les escaliers ou les ascenseurs, la jurisprudence étant particulièrement stricte en ce qui concerne l’entretien et la sécurité de ces espaces communs. Au surplus, il est constant que dès lors que la chose a joué un rôle, même partiel, dans la survenance du dommage, la faute de la victime n’est pas la cause exclusive de celui-ci et le propriétaire de l’immeuble ne peut s’exonérer de sa responsabilité (voir en ce sens Cass. civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-19746).
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M], propriétaires et gardiens, est engagée et qu’ils doivent indemniser Madame, [G], [A], des conséquences dommageables du sinistre résultant de la chute du portail de l’immeuble qu’ils donnent à bail.
Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] versent aux débats deux comptes-rendus d’hospitalisation de chirurgie en date des 16 août 2025 et 29 octobre 2025, lesquels décrivent les différends préjudices corporels d,'[G], [A]. Celle-ci justifie ainsi souffrir d’un polytraumatisme par écrasement ayant entrainé de multiples fractures du bassin, une rupture complète de l’urètre, une fracture acétabulaire bilatérale, une fracture pubienne bilatérale avec chevauchement épanchement liquidien, de deux formations latérovaginales saignements actif après injection de produit de contraste, d’une infiltration diffuse du périnée avec contusion hémorragique du muscle obturateur interne droit, d’une contusion superficielle pariéto occipitale, d’une sensibilité en hypogastre, d’un hématome périorbitaire gauche avec pétéchies et ecchymoses associées, et présente des urines hématiques. Elle a de plus dû être hospitalisée à deux reprises pour des durées de 12 jours et de 3 jours respectivement.
Au surplus, l’état de l’enfant a contre-indiqué toute reprise de l’activité scolaire et sportive avant le mois de novembre 2025.
De sorte que si l’étendue du préjudice subi par l’enfant ainsi que le quantum exact nécessaire à l’indemnisation de celui-ci reste à établir, notamment par le biais de l’expertise sollicitée, la gravité de son préjudice corporel et moral, lequel est incontestablement dû à la chute du portail, justifie l’octroi d’une provision.
Au vu de l’importance des blessures et traumatismes constatés par les pièces versées, mais en l’état de l’absence de connaissance des débours provisoires de la CPAM 77, Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] pris en leurs qualités de représentants légaux d,'[G], [Q] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de, [G], [A].
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions susvisées.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les demandeurs le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons sans objet la demande de communication de pièce sous astreinte, les défendeurs ayant fait l’aveu de l’absence de souscription d’une police d’assurance en vigueur à la date des faits;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame, [L], [W],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.03.47.62
Port. : 06.14.18.02.46
Email :, [Courriel 1]
Avec mission de :
Déterminer le préjudice corporel subi par l’enfant, [V], [A] en conséquence de l’accident survenu le 3 août 2025, pour permettre la liquidation de l’ensemble de ses dommages et préjudice (partielle si celle-ci n’est pas encore consolidée), A partir des pièces médicales produites et des déclarations des requérants ou de tous autres proches de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Rappeler à partir des documents produits, dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches pour identifier et décrire les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique:La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaire après l’accidentL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation : Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne : Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Souffrances endurées : Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément : Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels : Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Si la victime n’est pas consolidée, l’expert devra fournir tous éléments sur les étapes probables de la consolidation et proposer un calendrier probable de re- ouverture des opérations d’expertise pour permettre la liquidation définitive du préjudice et autant que possible, proposer une première évaluation provisoire des quantums de poste de préjudice ci-avant pour permettre une liquidation provisoire et partielle des préjudices subis,
— Dire si la victime subi un préjudice scolaire et dans quelle proportion,
— Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 juin 2026, soit dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf aux demandeurs à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas, auquel cas, la provision sera prise en charge par l’Etat;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] à payer à Monsieur, [F], [A] et Madame, [O], [A], es qualités de représentants légaux de, [G], [A] la somme provisionnelle de 15.000,00 € (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons Monsieur, [P], [M] et Madame, [X], [M] aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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