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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 mars 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IITZ
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 13 juin 2025, et publié le 23 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2025 S numéro 49, la SA CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [O] et situé sur la commune [Adresse 3] [Adresse 4], cadastré section XA n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025 délivré à personne, le Crédit Logement a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, M. [O], représenté par son conseil, a sollicité l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi faisant valoir l’existence d’une vente en cours.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et était autorisé à formuler ses observations sur la demande présentée en défense au plus tard le 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 13 mars 2026, le conseil du Crédit Logement a fait valoir l’absence d’opposition au principe d’une vente amiable dans ce dossier.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, il y a lieu de constater que le Crédit Logement justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2023 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes duquel M. [O] a été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à payer au Crédit Logement les sommes suivantes :
100.673,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et capitalisation annuelle des intérêts ; 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à M. [O] par acte d’huissier du 27 septembre 2023 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 2 novembre 2023 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 5].
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 20 novembre 2023, Volume 2023 V n°4787 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 24 mai 2023 Volume 2023 V n°2457.
Il y a, ainsi, lieu de considérer que le Crédit Logement justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance, en l’absence de contestation en défense et dès lors que le décompte produit est conforme aux causes des condamnations ci-avant rappelées, il convient de mentionner la créance du Crédit Logement à l’encontre de M. [O], selon décompte arrêté au 20 mai 2025, à la somme totale de 122.012,28 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [O], propriétaire du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété, a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que sa demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [O] verse aux débats trois mandats de vente dont seulement deux supportent les signatures des parties. Ainsi, les deux mandats de vente régularisés les 5 et 10 novembre 2025 présentent le bien saisi au prix de 195.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que le défendeur justifie de démarches entreprises en vue de vendre son bien.
En outre, il y a lieu de relever que le créancier poursuivant ne s’oppose à l’orientation de la présente pocédure en vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 150.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.397,55 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LOGEMENT, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [O] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, à la somme totale de 122.012,28 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.397,55 euros ;
AUTORISE Monsieur [C] [O] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 1er juin 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux[Adresse 5] 27 000 Évreux
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [C] [O] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 2 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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