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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 6 mars 2026, n° 25/10019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/10019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5Q6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2026
[A] [C]
C/
S.A. [Y] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [A] [C], demeurant 174 avenue de Verdun – Appartement 34 – 59100 ROUBAIX
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. [Y] [B], dont le siège social est sis Service Relation clients [B] – 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026 :
Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025 assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025 assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 juillet 2025, Monsieur [A] [C] a saisi le tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir condamner la SA [Y] [B] à lui verser les sommes suivantes :
— 2350 euros à titre principal correspondant aux frais de réparation sur son véhicule promis par l’entreprise
— 1500 euros de préjudice moral au titre de l’immobilisation de son véhicule et des nombreuses relances ayant été effectuées sans retour de l’entreprise.
Monsieur [A] [C] fournit, à l’appui de ses prétentions :
— L’historique des difficultés rencontrées avec son véhicule et des multiples échanges avec l’entreprise [B]
— Les différents échanges avec l’entreprise [B] au sujet de la panne de son véhicule et de sa demande de participation de l’entreprise aux frais de réparations
— La proposition de participation par [B] à hauteur de 2350 euros pour la réparation de son véhicule.
— Les multiples relances effectuées par celui-ci auprès de l’entreprise suite à l’absence de virement de la somme promise.
L’entreprise [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, Monsieur [A] [C] a exposé l’ensemble de ses demandes. S’il a renoncé a sa demande principale de 2350 euros, ayant obtenu entre-temps le paiement de la part de l’entreprise [B], celui-ci a maintenu sa demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis avancé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
En l’espèce, il ressort des différents éléments apportés par Monsieur [A] [C] que, si l’entreprise [B] s’était engagée, sans équivoque, à participer à hauteur de 2350 euros aux réparations sur son véhicule par courrier du 29 janvier 2025, il a fallu que celui-ci engage une procédure judicaire le 21 juillet 2025, après de multiples relances et tentatives de conciliation, pour que cette somme lui soit finalement versée.
Si ce retard dans le paiement, malgré les engagements pris par le service client de la société [B], n’a pas directement causé de préjudice de jouissance à Monsieur [A] [C], ce préjudice de jouissance étant dû à la panne sur le véhicule et non à l’absence d’indemnisation par la société, il n’en demeure pas moins que celui-ci a dû effectuer un certain nombre de démarches afin d’obtenir la somme promise, du fait de l’inaction de la société [B].
Ainsi, force est de constater que la société [B], en ignorant le respect de son engagement écrit à participer aux réparations sur le véhicule de Monsieur [C], lui a causé un préjudice compte tenu du temps et des tentatives de conciliation que celui-ci a dû mettre en place afin de récupérer ladite somme, préjudice qu’il y a lieu d’indemniser.
En conséquence et au vu des éléments fournis par le demandeur, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 750 euros, somme que [B] sera condamnée à lui régler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
CONDAMNE la SA [Y] [B] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 750 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SA [Y] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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