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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [M] [R]
c/
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS6U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1la SCP LITTNER-BIBARD
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2024, Mme [M] [R] a été blessée à la suite d’une agression commise par un chien.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Mme [R] a assigné la SA Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à Mme le Président de fixer à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel ;
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [Adresse 15] ;
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] expose que :
elle promenait en compagnie de son fils de 9 ans son chien beauceron, âgé et handicapé, quand ce dernier a été attaqué par un chien de race jagdterrier ; en portant secours à son chien qui n’a pas réagi et qui était mordu au cou , elle a été mordue par le jagdterrier au niveau de la main gauche ;
transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 12], elle a subi une radiographie mettant en évidence la nécessité d’une prise en charge spécialisée et a subi une intervention chirurgicale au centre chirurgical de la main [Localité 17]-Bourgogne. Une ITT de 45 jours a été fixée ;
la morsure qu’elle a subie au pouce gauche a été à l’origine d’une amputation partielle de ce pouce, outre l’opération, les traitements médicamenteux, les soins et les séances de kynésithérapie nécessités par cette morsure, elle a également subi un traumatisme psychologique, engendré par l’agression et par l’amputation partielle de son pouce, nécessitant une prise en charge psychologique, médicamenteuse et de l’hypnose ; elle déplore également le traumatisme subi par son fils âgé de 9 ans qui a vu sa mère ensanglantée juste après l’agression ;
sur le plan professionnel, elle s’est vue placée en arrêt de travail entre le 28 février et le 8 avril 2024 et souligne des difficultés persistantes dans l’exercice de sa profession ; elle s’est également retrouvée dépendante de l’assistance de ses proches pour l’exécution de tâches ménagères, l’éducation de son fils et de sa propre toilette ;
elle relate enfin avoir été contrainte de ne plus pratiquer certains loisirs tels que la photographie et la couture ;
la responsabilité de M. [F] [B] qui avait la garde du chien appartenant à ses parents lors des faits n’est pas contestable ; ce dernier n’a pas contesté les faits et a fait l’objet d’une procédure de composition pénale ;
il est de jurisprudence constante que son propre comportement consistant à vouloir secourir son chien ne saurait constituer une faute et encore moins une faute inexcusable de la victime ; ainsi aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de M. [B] ne pourra lui être reprochée ;
elle déplore l’absence d’expertise médicale amiable mise en œuvre malgré une déclaration de sinistre à son assureur à la date du 28 février 2024. De même, la société Pacifica, assureur de M. [B], n’a pas diligenté d’expertise médicale. Il apparaît ainsi nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire pour apprécier la nature, l’origine et l’étendue de ses préjudices ;
le 13 août 2024, la société Pacifica lui a versé une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 2 000 €. Néanmoins, elle estime pouvoir solliciter l’octroi d’une nouvelle provision d’un montant de 5 000 € ;
elle estime enfin être fondée à solliciter l’octroi d’une provision ad litem de 2 500 € eu égard aux frais d’expertise et de procédure qu’elle doit exposer.
À l’audience du 26 février 2025, Mme [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Pacifica demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale de Mme [R] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie aux demandes présentées par celle-ci ;
— juger que l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [R] devra être réduite et ne saurait excéder la somme de 2 500 € ;
— juger que cette somme ne sera réglée par elle que sous toutes réserves de garanties et de responsabilités et pour le compte, le cas échéant, de qui il appartiendra ;
— réduire à de très substantielles proportions les sommes sollicitées par Mme [R] au titre de la provision ad litem et de l’indemnité pour frais irrépétibles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les sommes qui pourraient être réglées par elle-même à ce double titre, le seront sous toutes réserves de garanties et de responsabilités et pour le compte, le cas échéant de qui il appartiendra ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Pacifica fait valoir que :
elle n’entend pas s’opposer au principe d’une expertise judiciaire telle que sollicitée par la demanderesse ;
elle a été informée de l’agression de Mme [R] par l’assureur de cette dernière ; dès le 30 avril 2024, elle a adressé à Mme [R] un questionnaire médical ; compte tenu de la présomption de responsabilité de l’article 1243 du code civil, une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 € lui a été transmise le 8 juillet 2024. Cette offre a été acceptée par Mme [R] le 7 août 2024 ;
dès lors, la demande provision supplémentaire que formule Mme [R] paraît excessive et la SA Pacifica propose un règlement complémentaire de 2 500 € ;
les demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles devront également être ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où la demanderesse bénéficie selon toute vraisemblance d’une prise en charge des frais de procédure par son assureur.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 15] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, Mme [R] justifie avoir subi une blessure à la suite de l’agression d’un chien sous la garde de M. [B], animal assuré par la SA Pacifica . Elle justifie ainsi avoir subi une blessure au pouce ayant nécessité une intervention chirurgicale, des soins et un suivi psychologique et un arrêt de travail.
Mme [R] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la SA Pacifica ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 15].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce Mme [R] sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ayant déjà perçu une somme de 2 000 € et la SA Pacifica offre de verser une somme complémentaire de 2 500 €.
Eu égard aux faits dont elle a été victime, à la nature de la blessure subie, s’agissant d’une section de la portion distale de la deuxième phalange du pouce gauche, aux conséquences physiques, et psychologiques de cette blessure telles qu’elles apparaissent dans les pièces fournies, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’octroi d’une provision à hauteur de 3 000 € et la SA Pacifica est dès lors condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi dès lors le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] et de lui accorder la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
La SA Pacifica est condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pacifica, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ce derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [R].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [R] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA Pacifica de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [V] [Z]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de [Localité 17], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [M] [R] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’agression et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [M] [R] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 avril 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 14].
Condamnons la société Pacifica à verser à Mme [M] [R] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons la société Pacifica à verser à Mme [M] [R] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [M] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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