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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 24/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06196 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M36J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/06196 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M36J
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
+ demandeurs
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [M]
Monsieur [P] [M]
demeurant ensemble
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparants en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NO LIMITES MADE IN ELSASS
Prise en la personne de son gérant M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître ENDT
substituant Maître Thomas BLOCH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 12 février 2024, portant actualisation d’un devis du 6 novembre 2023, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ont passé commande auprès de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS pour la fabrication, livraison et pose d’un garde-corps sur l’escalier et le balcon de leur maison pour un montant total de 5.896 € TTC.
Le 22 février 2024, ils se sont acquittés de la somme de 2.000 € par chèque à titre d’acompte.
Arguant d’une communication très laborieuse, d’une rupture de confiance, de l’impossibilité de tenir les délais convenus oralement, et de l’absence de garantie d’assurer un projet ressemblant aux plans qu’ils avaient élaborés après rectification de l’un de leur croquis, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ont adressé un courrier à la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS le 16 avril 2024 lui demandant l’annulation des travaux prévus ainsi que le remboursement de l’acompte versé.
Suite à l’absence de réaction de la société, ils ont saisi le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lequel a dressé un constat de carence le 1er juillet 2024.
Par requête du 3 juillet 2024, déposée au greffe le même jour, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ont saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS à leur restituer la somme de 2.000 € versée pour l’exécution de travaux, avec intérêts et remboursement possible de frais.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024 puis renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de conclure et respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] demandent au Tribunal de condamner la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS à leur verser :
— la somme de 2.000 € au titre de la restitution du montant versé par chèque en date du 22 février 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date d’encaissement du chèque ;
— la somme de 1.000 € correspondant au préjudice subi du fait de l’abandon du projet et du recours à un autre projet plus onéreux.
Ils concluent également au débouté de la demande reconventionnelle ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile formées par la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
* ils avaient un projet bien précis en ce qui concerne la réalisation d’un garde-corps pour l’escalier et le balcon de leur maison ; qu’ils avaient eu un premier contact avec un interlocuteur avec qui ils avaient passé commande par le biais du devis du 14 février 2024 ; qu’il y a eu un changement d’interlocuteur, lequel a exigé le versement d’un acompte avant de prendre les mesures ; que le chèque a été encaissé avant qu’ils ne perçoivent de plan ;
qu’ils n’ont reçu qu’un simple croquis le 11 mars 2024 alors que des plans étaient promis pour le 26 février 2024 ; qu’ils ont envoyé leurs plans rectificatifs par mail du 14 mars 2024 ; qu’il leur a alors été indiqué que ce n’était pas possible sans plus d’explications ; qu’ils ont alors pris contact avec le gérant qui a accepté de leur restituer le chèque mais ne s’est jamais exécuté ;
* ils affirment ne jamais avoir reçu la facture d’acompte produite en annexe 2 de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS ;
* ils estiment que la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS a manqué à ses obligations et n’a pas agi avec professionnalisme car elle ne leur a envoyé qu’un croquis alors qu’ils attendaient un plan précis et qu’ils ont dû payer la somme de 2.000 € sous la pression de la société, celle-ci leur ayant indiqué qu’elle ne prendrait pas de mesures si aucun acompte n’était versé ;
* ils affirment que le projet qu’ils avaient n’a pas été réalisé et que les garde-corps qu’ils ont fait réaliser par la suite n’a rien à voir avec les croquis que la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS leur a envoyé ; qu’en tout état de cause le projet soumis par la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS se trouve à la vue de tout le monde, sur son site internet.
La SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS, représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 12 septembre 2025.
Elle sollicite ainsi :
— le débouté des demandes de Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ;
— la condamnation de Madame [I] [M] et de Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
— la condamnation de Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 €.
Elle sollicite, subsidiairement, s’il devait être fait droit aux demandes des époux [M], de fixer le départ des intérêts à compter du courrier d’annulation et non à la date d’encaissement du chèque, et elle sollicite le débouté voire la minoration des dommages et intérêts sollicités.
Elle expose que :
* le devis signé et le versement de l’acompte valent contrat ferme et définitif : qu’un client ne peut se désengager comme bon lui semble, et ce, d’autant plus qu’elle crée des produits sur-mesure ; qu’en cas de rétractation hors délai légal, le professionnel est en droit de conserver tout ou partie de l’acompte pour couvrir ses frais engagés ; qu’elle a passé beaucoup de temps sur le projet des époux [M] ; qu’en outre elle n’a pas manqué à ses obligations, le temps indiqué sur le devis pour la réalisation des projets n’étant pas dépassé ;
* elle n’a jamais consenti à des nouveaux délais par oral et n’a jamais accepté l’annulation de la commande ni la restitution du chèque ;
* en vertu des articles L 121-1 et L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour atteinte à ses droits d’auteur ; qu’en effet, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait appel à une autre société et lui ont transmis les plans qu’elle avait réalisés, sans son autorisation ; qu’elle en a eu connaissance car la société à laquelle les époux [M] avaient fait appel a voulu leur sous-traiter la réalisation des gardes corps, ce qu’elle a refusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] étant présents et la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Le montant des demandes étant inférieur à 5.000 €, le jugement sera rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la demande
Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] produisent un constat de carence établi le 1er juillet 2024 par un conciliateur de justice ; ils justifient ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Leur demande est par conséquent recevable.
* Sur la demande de restitution de la somme de 2.000 €
Conformément aux dispositions de l’article 1224 et 1226 du Code Civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; il doit préciser les raisons qui le motivent.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier. L’issue de cette résolution peut, soit conduire à la restitution de l’intégralité de ce l’une des parties a procuré à l’autre, soit, en cas d’exécution réciproque du contrat, une absence de restitution pour la période antérieure à la résolution du contrat, laquelle est alors qualifiée de résolution.
Il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, adressé par Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] à la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS, que ceux-ci demandent l’annulation des travaux prévus.
Ils évoquent une communication très laborieuse, une confiance rompue, le non-respect des délais tenus oralement ainsi que la non garantie que le projet ressemble aux plans qu’ils ont élaborés et rectifiés d’après l’un des croquis que la société leur a fait parvenir.
Bien que le formalisme de l’article 1226 du Code Civil ne soit pas complètement respecté, la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS ne sollicite pas une exécution forcée du contrat et ne conteste pas l’annulation du contrat.
Il sera par conséquent constaté que les parties sont d’accord sur l’absence d’exécution future de celui-ci.
Néanmoins, elle estime n’avoir commis aucun manquement à ses obligations et ainsi devoir garder l’acompte versé par Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M].
Il appartient ainsi aux époux [M], s’ils entendent obtenir restitution de leur acompte, de prouver un manquement de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS à ses obligations.
Force est de constater qu’il n’est ni démontré la communication laborieuse, ni le non-respect de délais tenus oralement.
La SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS a bien indiqué dans le devis du 12 février 2024 que le délai d’exécution est de 20 semaines à compter de la commande définitive. Il est précisé dans ce même devis que la commande ne devient définitive qu’à compter de l’encaissement de l’acompte convenu dans le devis.
Il n’est pas contesté qu’un acompte de 2.000 € a été versé par les époux [M] à la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS le 22 février 2024, de sorte que le délai de 20 semaines commençait à partir de cette date.
La SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS n’a donc pas dépassé les délais convenus contractuellement. Faute de preuve d’autres délais convenus et non respecté, ce manquement ne pourra pas être retenu.
En revanche, Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] se plaignent de l’impossibilité de réaliser le projet qu’ils souhaitaient.
Il n’est pas contesté que l’un des gérants de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS est venu prendre les mesures chez les époux [M] après la signature du devis et que le plan du projet ne leur a été remis qu’après la signature du devis et le versement de l’acompte. Cela résulte également des pièces produites par les époux [M] (courriels échangés entre les parties : du 22 février 2024, 11 mars 2024 et 14 mars 2024).
Or, et en conformité avec l’article L.111-1 du Code de la Consommation, un tel plan aurait dû être proposé à Madame [I] [M] et à Monsieur [P] [M] avant la signature du devis, ou, à tout le moins, avant le versement de l’acompte, versement qui vaut commande définitive.
Dès lors, la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS a manqué à son obligation de conseil.
Il sera cependant relevé que la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS s’est déplacée au domicile de Madame [I] [M] et de Monsieur [P] [M] afin de prendre des mesures et a fourni un travail en leur proposant un plan.
Contrairement à ce qu’indiquent les requérant, le plan est complet car il a les cotes, mesures et présente le dessin des différents gardes-corps.
Par conséquent, et au regard des prestations fournies par la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS, il n’y a lieu à restitution de l’acompte versé qu’à hauteur de 1.000 €.
La SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS sera condamnée à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024, date du courrier recommandé avec accusé de réception.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M]
Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] sollicitent des dommages et intérêts car leur projet a dû être abandonné du fait de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS et ont dû faire réaliser des garde corps différents et plus onéreux.
Force est de constater qu’ils ne justifient pas que les travaux réalisés ont été plus onéreux que ceux qu’ils avaient commandés auprès de la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS.
En outre, ce sont eux qui ont préféré résilier leur contrat avec la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS sans l’avoir mise en demeure par courrier de se prononcer sur la possibilité de réaliser les garde-corps selon leur souhait, à savoir selon des plans inspirés de ceux de la société mais modifiés par leurs soins.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, faute pour eux de démontrer leur préjudice.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte aux droits d’auteur
La SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS se prévaut d’une atteinte aux articles L 121-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle indiquant que Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] ont pris modèle sur ses plans pour en confier la réalisation à une autre entreprise, laquelle a voulu leur sous-traiter la fabrication des garde-corps.
Force est de constater que les plans remis par les époux [M] à une autre entreprise ne sont pas identiques à ceux réalisés par la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS, même s’ils sont ressemblants.
En outre, ces plans n’ont pas été utilisés puisque Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] produisent des photographies de leur maison, desquelles il résulte que les garde-corps réalisés sont différents de ceux commandés à la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS et qu’ils ne sont aucunement en métal végétalisé.
Par conséquent, la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS qui succombe principalement à la procédure aux dépens, et ce, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] sont recevables ;
CONDAMNE la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 1.000 € au titre de la restitution d’une partie de l’acompte versé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [I] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL NO LIMITES MADE IN ELSASS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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