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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03562 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQU4
Minute n°
copie le 14 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [U] [T] [T]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [D]
née le 03 Novembre 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [T]
né le 29 Décembre 1999 à [Localité 9] (CONGO)
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne à l’audience du 19 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[J] [V], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, M. [I] [C] et Mme [B] [D] ont consenti un bail d’habitation à M. [U] [T] [T] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 578,50 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés les 20 septembre 2023 et 04 janvier 2024. Un paiement intégral est intervenu à la suite de ces deux exploits de commissaire de Justice.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 343,41 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [T] [T] le 03 avril 2024.
Par assignation du 09 avril 2025, M. [I] [C] et Mme [B] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 183,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, les bailleurs sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
M. [U] [T] [T] a comparu à l’audience du 19 août 2025 et a sollicité un renvoi en arguant de son état de santé.
L’affaire a finalement été renvoyée et examinée à l’audience du 23 septembre 2025 en l’absence de M. [U] [T] [T].
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 août 2025, M. [I] [C] et Mme [B] [D] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [I] [C] et Mme [B] [D] ne sollicitent pas la suspension des effets de la clause résolutoire et ne sollicitent aucun délai de paiement au bénéfice du locataire.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [T] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 09 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [U] [T] [T] a comparu à la première audience du 19 août 2025. Il a sollicité un renvoi. Il était absent à l’audience de renvoi. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [I] [C] et Mme [B] [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 02 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 343,41 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. En effet, le 03 juin 2024, seules les sommes de 1 515,13€ avaient été versées.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 03 juin 2024.
Absent à l’audience, M. [U] [T] [T] n’a fait valoir aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Les bailleurs ne la sollicitent pas.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [I] [C] et Mme [B] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [I] [C] et Mme [B] [D] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 mars 2025, M. [U] [T] [T] leur devait la somme de 1 888,04 euros, soustraction faite des frais de procédure (146,43€ le 28/11/23 et 149,16€ le 11/01/24).
M. [U] [T] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 726,98 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 03 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [I] [C] et Mme [B] [D] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [T] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les trois commandements de payer visant la clause résolutoire de la procédure.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de M. [I] [C] et Mme [B] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 02 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 mars 2023 entre M. [I] [C] et Mme [B] [D], d’une part, et M. [U] [T] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 12] est résilié depuis le 3 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [T] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [U] [T] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [U] [T] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 726,98 euros (sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [T] [T] à payer à M. [I] [C] et Mme [B] [D] la somme de 1 888,04€ (mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [T] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 20 septembre 2023, 04 janvier 2024 et 02 avril 2024 et celui de l’assignation du 09 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [T] [T] à payer à M. [I] [C] et Mme [B] [D] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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