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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 12 févr. 2024, n° 22/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 12 Février 2024
N° RG 22/00113 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYUL
DEMANDERESSE :
— Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline FOLLET substituant Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
— Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
22/113 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références volume 2022 S106, concernant l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8]
Dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section LS n°[Cadastre 4]
Lot N°1
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 1er mars 2023, délivrée par acte d’huissier du 19 décembre 2022 à Monsieur [K] [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure ;
Vu la signification à Monsieur [K] [W] par acte d’huissier du 23 janvier 2023 faite à personne de conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquant intervenir à la procédure en lieu et place du CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption de cette société ;
Vu le jugement du 8 novembre 2023 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 7 février 2024.
A cette audience, la poursuivante n’a pas requis la vente, faute d’enchérisseur pour ce bien. Son conseil a sollicité oralement que les frais soient mis à la charge du débiteur.
La date du délibéré a été fixée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la partie saisie et d’en ordonner la radiation.
Il y a lieu de dire que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la poursuivante.
P A R C E S M O T I F S :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
— CONSTATE la caducité le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 sous les références volume 2022 S106 ;
— ORDONNE sa radiation ; …/…
22/113 -3-
— DIT que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la SOCIETE GENERALE ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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