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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 22/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01272 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01346 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AJ6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M], retraité, a bénéficié des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 14 décembre 2020.
Par lettre en date du 6 septembre 2021, la [5] a notifié à Monsieur [B] [M] un indu d’un montant de 2 496, 86 € au titre des indemnités journalières perçues du 15 avril au 23 août 2021.
Par lettre réceptionnée le 13 septembre 2021, Monsieur [B] [M] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision du 6 septembre 2021 lui notifiant un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 mai 2022, Monsieur [B] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 26 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [M] sollicite une remise gracieuse de l’indu.
Au soutien de sa demande, il indique ne pas contester la dette.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [7], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse, à titre subsidiaire, de la rejeter, et sur le fond, de dire que l’indu est bien fondé et de condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 2 496, 86 € .
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait valoir à titre principal que la Commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une demande de remise de dette. A titre subsidiaire, la [6] expose que Monsieur [B] [M] ne démontre pas la précarité de sa situation. Sur le fond, la [6] soutient que les règles de cumul entre les indemnités journalières de la sécurité sociale et le cumul emploi-retraite ont été modifiées par la Loi de finance pour la sécurité sociale 2020 et qu’une durée maximale de cumul entre l’emploi retraite et les indemnités journalières de soixante jours a été instaurée, de sorte que Monsieur [B] [M] ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 14 avril 2021, date d’entrée en vigueur du décret.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [M] a perçu des indemnités journalières pour maladie versées pour la période du 15 avril au 23 août 2021.
L’article L. 323-2 du Code de sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 énonce « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » .
L’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 14 avril 2021, indique que la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de soixante-deux ans.
M. [B] [M] ayant cumulé plus de cent-quatre jours d’indemnités journalières lors de l’entrée en vigueur de l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que l’intégralité de celles versées postérieurement l’ont été à tort.
C’est donc à bon droit que la [6] a notifié un indu à Monsieur [B] [M] d’un montant de 2 496, 86 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril au 23 août 2021.
Monsieur [B] [M] ne conteste pas sa dette.
Il y donc lieu de valider l’indu et de condamner Monsieur [B] [M] à verser à la [6] la somme de 2 496, 86 € à titre d’indu d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 15 avril au 23 août 2021.
Sur la demande de remise gracieuse
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale sauf en cas de fraude et à l’exception des cotisations et des majorations de retard ( Cass. 2e civ. , 24 juin 2021, n° 20-11.044 ) .
Il appartient toutefois à l’assuré de former cette demande préalablement à la Commission de recours amiable. Il sera en effet rappelé que la saisine de la Commission de recours amiable détermine la saisine du Tribunal.
En l’espèce, il ressort de la saisine de la Commission de recours amiable que Monsieur [B] [M] a contesté l’indu et sollicité « un réexamen du dossier pour avoir un échéancier » .
Faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable sur la demande de remise de dette, celle-ci est donc irrecevable.
Il appartient à Monsieur [B] [M] de former sa demande de remise de dette auprès de la Caisse conformément aux dispositions de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE bien fondé l’indu d’indemnités journalières de la sécurité sociale notifié le 6 septembre 2021 d’un montant de 2 496, 86 € pour la période du 15 avril au 23 août 2021,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la [7] la somme de 2 496, 86 € au titre de l’indu d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 15 avril au 23 août 2021,
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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