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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2026, n° 25/11270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/11270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXG
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [V], [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M., [V], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
QUEBEC (CANADA)
Débiteur
Non comparant
ET
DÉFENDEUR
S.A., [1]
CHEZ, [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2025, M., [V], [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation, demande déclarée irrecevable par décision du 09 juillet 2025 aux motifs suivants :
– « absence de surendettement lié à l’endettement personnel
– la mensualité de remboursement retenue par la commission s’élève à 302 euros et doit permettre à M., [C] d’apurer ses impayés en moins de six mois tout en respectant ses mensualités contractuelles. »
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2025, le débiteur a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 juillet 2025.
Il expose et fait valoir qu’il est résident au Canada depuis 2022, qu’il a contracté des crédits en France, que l’appréciation par la commission de surendettement de sa situation est erronée dès lors qu’elle ne prend pas en considération la mensualité de remboursement du crédit souscrit auprès du, [2] (100 euros par mois) et son découvert bancaire de 500 euros. Il ajoute qu’il dispose d’une épargne retraite d’environ 5000 euros qu’il souhaite débloquer pour apurer son passif, que pour cela il doit justifier auprès de l’organisme d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 24 septembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.
A cette audience, M., [V], [C] n’a pas comparu mais il a adressé par message électronique du 10 décembre 2025 ses observations écrites ainsi que divers justificatifs sur sa situation actuelle.
Il indique que sa demande de surendettement vise seulement à débloquer son épargne retraite dont le montant s’élève à 5710 euros afin de rembourser ses créanciers. Il précise ses dettes en France, constituées de deux crédits à la consommation souscrits auprès de, [1] et du, [2] et d’un découvert bancaire, sont de 3.695,43 euros, qu’il a également des dettes au Canada à hauteur de 6.300 dollars environ, représentant une mensualité de remboursement de 410 euros par mois. Il considère que ses revenus sont insuffisants pour faire face au paiement de ses charges courantes et de ses mensualités contractuelles.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée remise à la poste le 11 juillet 2025. L’avis de réception dudit courrier recommandé n’est pas produit.
Dès lors, il convient de considérer que le recours formé le 31 juillet suivant a été exercé dans les délais.
M., [V], [C] sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le surendettement peut n’être généré que par des charges courantes et peut également résulter d’une seule dette, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une dette de loyers et charges impayés, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
L’actif à prendre en considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur comprend l’ensemble de ses ressources, toute épargne disponible et, le cas échéant, ses biens immobiliers, même indivis.
En l’espèce, M., [V], [C] justifie disposer d’un plan d’épargne salariale d’un montant égal à 5710 euros. Toutefois, cette épargne n’est pas disponible dès lors que le déblocage anticipé des fonds déposés sur un plan d’épargne retraite ou un plan d’épargne pour la retraite collectif n’est autorisé que dans les cas prévus par l’article R3324-22 du code du travail, notamment en cas de situation de surendettement de l’intéressé.
Il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 15 septembre 2025 et des pièces produites par le débiteur que son passif est constitué de deux crédits à la consommation souscrits auprès de la société, [1] pour un montant de 1728,35 euros (contrat n,°[Numéro identifiant 1]) et de 1839,64 euros (contrat n°28954000904091) et d’un crédit Allure contracté auprès du, [3] d’un montant restant dû de 1.398,81 euros. Le découvert bancaire allégué par le débiteur correspond en réalité à une autorisation de découvert de 500 euros sur son compte courant ouvert au, [3].
Le montant des échéances contractuelles s’élèvent à 329,17 euros.
M., [V], [C] justifie également de dettes contractées au Canada pour un montant de 5.955,28 dollars (financements Accord D) moyennant des mensualités de 418,88 dollars, soit 264,22 euros.
Le total des mensualités de crédit à la charge de M., [V], [C] s’élève donc à 593,39 euros (329,17 € + 264,22€).
Il ressort des relevés bancaires produits par M., [V], [C] pour la période du 1er septembre 2025 au 28 novembre 2025 que le débiteur a perçu les salaires suivants : (2 118,96 + 1 781,17 € + 1 635,37 + 2 161,73 + 1 984,09 +1 802,94 + 1 914,33) = 13 398,59 dollars canadiens, soit un salaire mensuel net moyen de 4 466,20 dollars canadiens équivalent à 2 815,90 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M., [V], [C], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1236,43 euros.
Ses charges courantes ont toutefois été évaluées par la commission à la somme totale de 2 104 euros, comprenant un loyer de 830 euros. M., [V], [C] n’établit pas supporter des charges plus élevées que celles retenue par la commission.
Le montant de la capacité de remboursement doit dès lors être fixé à la somme de 711,90 euros (2815,90 € – 2 104 €).
Il s’ensuit que les revenus du débiteur lui permettent de faire face à ses charges courantes et à son passif.
Il convient ainsi de considérer que M., [V], [C] n’est pas en situation de surendettement et par suite de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE le recours formé par M., [V], [C] recevable ;
DIT que M., [V], [C] n’est pas en situation de surendettement ;
DECLARE M., [V], [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à, [Localité 4], le 10 mars 2026,
Le Greffier, Le Juge,
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