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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MS
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MS
N° de MINUTE : 25/02823
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] [N] avec pour mission, notamment, de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [H] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 mars 2019,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la [9] présenté par Madame [H] [E] au 8 novembre 2023, date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 28 juin 2025, notifié aux parties par lettre le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, reçues le 30 octobre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et de fixer à 7% le taux d’IPP attribué à Madame [H] [E] au titre de son accident du travail du 27 mars 2019, condamner la [9] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui préconise un taux de 7% pour des séquelles imputables à l’accident.
Par courrier électronique du 30 octobre 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites par lesquelles elle demande au tribunal de confirmer de sa décision de fixer le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [E] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019.
Elle se prévaut des observations de son service médical, en réponse au rapport d’expertise, et qui confirment le bienfondé de son évaluation du taux d’IPP de Madame [H] [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 30 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations, communiquées à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
En l’espèce, la [10] a notifié à la société demanderesse la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [E] fixé à 12% à compter du 9 novembre 2023 pour « séquelles d’une lombosciatalgie, traitée chirurgicalement avec des infiltrations et de la kinésithérapie consistant en douleurs lombaires, marche avec boiterie, périmètre de marche limité, limitation dans la mobilité du rachis lombaire, légère réduction de la sensibilité dans membre inférieur gauche. Il est tenu compte d’un état antérieur et une condition interférente ».
A l’appui de sa demande de réévaluer ce taux à 7%, la société [11] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire.
Dans son rapport d’expertise déposé le 28 juin 2025, le docteur [F] [N] observe ce qui suit : « le fait accidentel du 27 03 2019 a entrainé une lombalgie aiguë paralombaire droite irradiant dans la fesse et la cuisse droites chez une assurée ayant des lombalgies chroniques et des lombosciatalgies chroniques avant le fait accidentel de l’instance ainsi qu’un état antérieur rachidien dégénératif. Les séquelles imputables sont une majoration des séquelles douloureuses rachidiennes sans limitation des amplitudes articulaires imputables au fait accidentel de l’instance. En effet, la raideur rachidienne n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance. Les mouvements complexes perturbés ne sont pas imputables au fait accidentel de l’instance et les signes de Lasègue non plus. Par ailleurs, Madame a été victime de plusieurs faits accidentels après le fait accidentel de l’instance puisqu’elle est tombée en mars 2023 avec hospitalisation et aggravation des douleurs lombaires, ainsi, la chute en mars 2023 n’est pas imputable aux faits de l’instance. Nous rappelons qu’en lien avec le fait accidentel de l’instance, l’assuré a été victime d’un nouveau fait accidentel le 26 08 2019 suite à un effort de soulèvement d’une valise, elle s’est retrouvée bloquer une nouvelle fois, ainsi, la chirurgie du 19 11 2019 est au décours du deuxième fait accidentel du 26 08 2019. Donc les séquelles imputables sont une majoration des séquelles douloureuses rachidiennes sans limitation des amplitudes articulaires imputables aux faits de l’instance.
Il relève au point 5 concernant la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail que : « Madame [E] présente des états pathologiques antérieurs avec de multiples accidents du travail le 04 09 2011, 09 09 2012, 03 08 2014, 17 09 2014 avec un taux d’incapacité permanente à 3% en 2014 et à 5% en 2012 et des états antérieurs dégénératifs dans le cadre de la maladie ordinaire avec notamment un canal lombaire rétréci en L2, L3, L4, L5, S1. Ainsi, l’assurée présentait un état pathologique antérieur symptomatique au niveau rachidien et celui-ci a été aggravé par le fait accidentel du 27 03 2019 ».
Il conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la [9] : « En effet, l’assurée après le fait accidentel du 27 03 2019 a été victime de plusieurs faits accidentels notamment un nouveau fait accidentel le 26 08 2019 qui a motivé des arrêts de travail et une prise en charge chirurgicale et une chute en mars 2023, par ailleurs, elle a de multiples accidents du travail sur plusieurs années, et comme le médecin-conseil de l’Assurance Maladie l’écrit, Madame avait des lombalgies chroniques et des lombosciatalgies gauches chroniques avant le fait accidentel de l’instance. Ainsi, le fait accidentel de l’instance a laissé des douleurs lombaires et des lombosciatalgies majorées par rapport à la symptomatologie antérieure au fait accidentel, les séquelles imputables sont une aggravation des douleurs antérieures sans limitation des amplitudes articulaires imputables aux faits de l’instance, ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle imputable au fait accidentel de l’instance à 7% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.».
Pour s’opposer aux conclusions de l’expert, la [9] se fonde sur les observations de son médecin conseil, lequel constate, le 27 novembre 2023, que Mme [E] souffre de : « Séquelles d’une lombo sciatalgie, traitée chirurgicalement avec des infiltrations et de la kinésithérapie consistant en douleurs lombaires, marche avec boiterie, périmètre de marche limité, limitation dans la mobilité du rachis lombaire, légère réduction la sensibilité dans membre inférieur gauche. Il est tenu compte d’un état antérieur et une condition interférant. Attribution d’un taux d’IP. ».
Les observations de la [9] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [N], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [11].
Le taux d’incapacité de Madame [E] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 27 mars 2019, sera, dans les rapports [9]/employeur, fixé à 7%.
Sur les mesures accessoires
La [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [11] au titre des séquelles de l’accident du travail du 27 mars 2019 de sa salariée Madame [H] [E] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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