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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPB
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPB
N° de minute : 25/00597
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Arnaud DUFFOUR + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Diaka CISSE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Z] [Y], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Joséphine ADDA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. THE SMASHED BURGER
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, la S.C.I [Localité 10] DE [Localité 6] (bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S THE SMASH BURGER (preneur) des locaux situés – [Adresse 5] à [Localité 9] – pour une durée de dix années entières et consécutives à compter de la date de livraison des locaux fixée prévisionnellement au 1er décembre 2022 et moyennant un loyer annuel minimum garanti de 50 025,00 euros et un loyer variable fixé à 6% sur le pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, le bailleur mettait en demeure le preneur d’avoir à régulariser la somme de 3989,05 euros au titre de la dette locative.
Une sommation de payer était délivrée par acte de commissaire de justice le 9 mai 2025 pour un montant de 46 450,14 euros (46.340 euros hors coût de l’acte).
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances lui été par ailleurs notifié le 19 mai 2025 lequel était par suite notifié, dans les mêmes conditions et à date du 26 mai 2025, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la S.C.I [Localité 10] DE [Adresse 7] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S THE SMASHED BURGER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— CONDAMNER la Société SMASHED BURGER au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 46 340 € TTC, sauf à parfaire au titre des loyers et charges dus au 2ème trimestre 2025 ;
— JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 “pénalités de retard” du Bail,
— CONDAMNER la Société SMASHED BURGER au paiement par provision de la somme complémentaire de 4.634 euros sauf à parfaire,
— DIRE que les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnellement stipulé au taux de l’intérêt légal majoré de 500 points de base par mois à compter de la sommation de payer en date du 9 mai 2025 et au fur et à mesure des échéances,
— CONDAMNER la société SMASHED BURGER au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle excipe de la persistance de la dette locative à hauteur de 46 340 euros arrêté au second trimestre 2025.
La S.A.S THE SMASHED BURGER, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :
— DEBOUTER la société SCI PORTES DE CLAYE de sa demande de paiement des factures des 10 et 11 août 2025 pour des montants respectifs de 392,35 € et 487,08 €,
— ACCORDER à la société THE SMASHED BURGER des délais de paiement sur 24 mois
— DEBOUTER la société SCI PORTES DE CLAYE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Au soutien de ses prétentions et in limine litis, elle oppose une exception d’incompétence du juge des référés de la juridiction de céans plaidant l’existence d’une clause attributive de compétence inséré dans le bail commercial au profit du tribunal judiciaire de Paris. Subsidiairement, elle sollicite la diminution de la créance invoquant l’absence d’information quant aux postes dits “frais divers.”. Enfin, elle sollicite de plus ample délais de paiement.
En réplique, la demanderesse sollicite le rejet du moyen soutenu in limine litis plaidant que l’objet du litige relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Elle actualise par ailleurs sa créance à hauteur de 92 687,21 euros.
À l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I [Localité 12] actualisait ses demandes comme suit :
— Se déclarer territorialement compétent pour trancher le litige ;
— Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 19 mai 2025 et inviter la société défenderesse à mieux se pourvoir ;
— Condamner la société SMASHED BURGER au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 92 687,21 euros ttc, quatrième trimestre 2025 inclus, sauf à parfaire ;
— Juger que les sommes dues seront majorées de 10 % conformément à l’article 29 « pénalités de retard » du bail ;
— Condamner en conséquence la société smashed burger au paiement, à titre provisionnel, de la somme complémentaire de 9 268,72 euros, sauf à parfaire ;
— N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPB
— Juger que les sommes dues produiront intérêt au taux conventionnel stipulé, soit au taux de l’intérêt légal majoré de 500 points de base par mois, à compter de la sommation de payer en date du 9 mai 2025 et au fur et à mesure des échéances ;
— Débouter la société SMASHED BURGER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société SMASHED BURGER d e sa demande de délai de paiement d’une durée de 24 mois
— Condamner la société SMASHED BURGER au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la défenderesse ne sollicite pas dans son “par ces motifs” la mainlevée de la saisie conservatoire et que par conséquent il n’y sera pas répondu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – In limine litis sur la compétence du juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Cass 2e civ, 17 juin 1998).
Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge du fond dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Cass, Civ 2 juillet 1991 n°90-11-815).
En l’espèce, les mesures d’urgences doivent être prises en considération de la localité du local commercial sis à [Localité 8]. Le juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux est donc compétent et l’exception d’incompétence sera rejetée.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces de la procédure et notamment du bail commercial et des mesures conservatoires et mises en demeures préalables que la défenderesse est débitrice d’une créance locative à l’égard de la demanderesse (bailleresse et propriétaire). Le décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 03 octobre 2025 fait état d’un solde débiteur de 92 687,21 euros. Aucune contestation sérieuse ne saurait prospérer relativement au montant, le décompte explicitant de façon objective et détaillée le montant de la créance. Il y a cependant lieu d’y retrancher comme demandé par le défendeur les sommes de 487,08 euros et 392,35 euros correspondant aux frais de refacturation divers.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande outre ces derniers frais et de condamner par provision la S.A.S SMASHED BURGER à payer la somme de 91.807,78 euros à la S.C.I [Localité 12] au titre de la dette locative.
3 – Sur l’application de la clause pénale et les demandes qui en découlent
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
4 – Sur la demande de délai de paiement
La défenderesse sollicite un délai de vingt quatre mois afin d’apurer sa dette locative.
Celle-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières et notamment des facteurs de commercialité adjacent.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 18 mois à la S.A.S SMASHED BURGER pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.S SMASHED BURGER.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens demeureront toutefois à la charge de la S.A.S SMASHED BURGER dont distraction au profit du conseil constitué.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soutenu in limine litis,
Condamnons S.A.S THE SMASHED BURGER à payer, à titre provisionnel, à la S.C.I [Localité 12] la somme de 91.807,78 euros,
Disons que la dette devra être apurée dans un délai de 18 mois et qu’un premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité sauf accord plus favorable des parties,
Rejetons la demande de la S.C.I [Localité 12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S SMASHED BURGER,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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