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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5ZS
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
[X] [H], [I] [V] épouse [H]
C/
[T] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [X] [H]
né le 03 Mars 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [I] [V] épouse [H]
née le 04 Mars 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [P],
née le 1er septembre 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [H] et Madame [I] [V], épouse [H], représentés par Madame [S] [U], ont donné à bail à Madame [T] [P], représentée par Madame [R] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par acte authentique du 12/06/2020, pour un loyer mensuel de 380 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 07/02/2025, ils ont fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire, appelée à l’audience du 11/04/2025, a fait l’objet d’un jugement de caducité, les demandeurs n’ayant ni comparu , ni été représentés.
L’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité, suite à un courrier des demandeurs reçu le 06/05/2025.
A l’audience du 26/09/2025, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] – valablement représentés – demandent de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [P] et « l’éjection sur le carreau » des biens et objets mobiliers garnissant les lieux ; et de la condamner au paiement des sommes suivantes:
-4931,92 € au titre des loyers impayés arrêtés au 22 décembre 2024 ;
-3557,71 e au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23/12/2024 et jusqu’au 30/09/2025 ;
— une indemnité d’occupation à compter du 01/10/2025 et jusqu’à libération complète des lieux;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22/10/2024;
-1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Conclusions et pièces actualisées ont été transmis à Madame [T] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que convoqué par nos soins par courrier en date du 06.05.2025, Madame [T] [P] n’est ni présente ni représentée.
Madame [T] [P] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 11/02/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24/10/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07/02/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 12/06/2020 contient une clause résolutoire (page 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22/10/2024, pour la somme en principal de 4046,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23/12/2024.
L’expulsion de Madame [T] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, les sommes de 4931,92 € au titre des loyers impayés jusqu’au 22 décembre 2024 et 3557,71 € du 23/12/2024 au 30/09/2025 au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation (décompte arrêté au 30/09/2025).
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4931,92 € au titre des loyers impayés arrêtés au 22 décembre 2024.
Il y a également lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23/12/2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
A ce titre, il y a donc lieu de condamner Madame [T] [P] au paiement de la somme de 3557,71 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due du 23/12/2024 au 30/09/2025.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 4046,88 € à compter du commandement de payer (22/10/2024), sur la somme de 5374,44 € à compter de l’assignation (07/02/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H], Madame [T] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/06/2020 entre Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] et Madame [T] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23/12/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23/12/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] la somme de 4931,92 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 22/12/2024) ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] la somme de 3557,71 € au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues du 23/12/2024 au 30/09/2025 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 4046,88 € à compter du commandement de payer (22/10/2024), sur la somme de 5374,44 € à compter de l’assignation (07/02/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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