Irrecevabilité 5 février 2026
Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6N – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [O] [K]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [T], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Durée de la mesure de la retenue excessive (L813-3) en ce que, pendant une vingtaine d’heures, il nes’est rien passé. Consultation des fichiers biométriques à 00h20 et il va falloir attendre 20h30 pour qu’une mesure soit notifiée à mon client. Cette privation de liberté excessive cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— C.CASS 02/04/14 (1ère chambre civile) : la retenue n’a pas dépassé la durée légale.
L’intéressé entendu en dernier déclare : en 2023, j’étais arrivé en Autriche où jai fait une demande d’asile. J’y ai travaillé pendant 1 an 1/2. Après avoir été convoqué au tribunal, j’ai eu un rejet. On m’a donné un délai de 15 jours pour quitter le pays. Je leur ai indiqué que ça allait être problématique pour moi. J’ai fait ma demande d’asile hier. Normalement je devais faire ma demande d’asile à [Localité 4] mais je n’ai jamais pu y aller. Lors de mon audition, je ne savais pas ce que je devais dire donc mon audition a pu être incomplète. Oui, bien sûr, je souhaiterais sortir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [K]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [T], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2026 notifiée le même jour à 20 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] né le 17 juin 1998 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 10, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la durée de la mesure de retenue qui est excessive en ce qu’elle est inférieure à 24 heures mais il ne s’est rien passé pendant 20 heures.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. La Cour de cassation, le 2 avril 2014, a tranché sur le fait que tant que la retenue n’a pas dépassé la durée de 24 heures, elle reste régulière.
[K] [O] dit qu’il a fait une demande d’asile en 2023 en Autriche où il a travaillé pendant 1 an. Il a reçu l’ordre de quitter le pays. Il est ensuite arrivé en France. Il a fait une demande d’asile hier. Il voudrait sortir du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée excessive de la mesure de retenue :
L’article L.813-3 du CESEDA dispose que : “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de
circulation ou de séjour.
Si le début de la retenue doit s’entendre de la présentation de l’étranger à l’OPJ s’agissant de l’information du procureur de la République ou de la notification des droits, en revanche, le décompte des heures de retenue a pour point de départ le début du contrôle.
La retenue n’exige pas que soient effectuées, par les forces de l’ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté (1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822, Bull. 2014, I, n° 61).
En l’espèce, [K] [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue le 28 janvier 2026 à 21 heures. Il a été mis fin à la mesure le 29 janvier 2026 à 20h30.
Il ressort ainsi que le délai maximal de la retenue de 24 heures a été respecté au cours de laquelle les diligences nécessaires pour procéder à la vérification de la situation administrative sur le territoire de [K] [O] ont été effectuées, sans qu’il soit exigé, pour rappel, que celles-ci soit réalisées de façon continue.
Le moyen est donc considéré comme inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 30 janvier 2026 et [K] [O] est en possession d’une carte d’identité nationale turque.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2026 à 20h40 ;
Fait à LILLE, le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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