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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 févr. 2026, n° 25/09197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Février 2026
MINUTE : 26/00115
N° RG 25/09197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32DT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS – C0622
ET
DEFENDEUR
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS – C1304
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2025, Monsieur [R] [M] a reçu la dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 2 juin 2025 entre les mains de la société Banque Postale et de la société Boursorama à la demande de Madame [J] [X] pour la somme de 858,20 euros, sur le fondement d’une ordonnance sur incident rendue le 5 novembre 2024 par le président de la cour d’appel de Paris.
Par un autre acte extrajudiciaire du 5 juin 2025, Monsieur [R] [M] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 3 juin 2025 entre les mains de la société Boursorama à la demande de Madame [J] [X] pour la somme de 9091,63 euros, sur le fondement d’une ordonnance sur incident rendue le 5 novembre 2024 par le président de la cour d’appel de Paris et d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er juillet 2025, Monsieur [R] [M] a assigné Madame [J] [X] à l’audience du 13 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, à qui il demande de :
– à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur incident par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux,
– prononcée la nullité des trois saisies litigieuses et en ordonner la mainlevée,
– condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ayant rendu sa décision le 22 septembre 2025, il sollicite un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de cette décision.
En défense, Madame [J] [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes,
– condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 septembre 2025 dispose de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, elle est exécutoire à titre provisoire et il n’est pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [R] [M], étant au surplus rappelé que les créances contestées sont de nature alimentaire. La demande de ce chef sera par conséquence rejetée.
II. Sur les demandes de nullité et mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] estime que les saisies-attribution réalisées les 2 et 3 juin 2025 sont abusives car réalisées sans sommation préalable alors qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de diminution de la pension alimentaire mensuelle à la somme totale de 450 euros en raison de la diminution de ses revenus.
Il convient tout d’abord de relever que les saisies-attribution du 2 juin 2025 sont sans lien avec les pensions alimentaires contestées, puisqu’elles sont fondées sur une condamnation définitive au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun abus n’est donc de nature à être caractérisé à ce titre.
S’agissant de la saisie-attribution du 3 juin 2025, celle-ci est fondée sur un titre exécutoire du 28 novembre 2023, signifié à Monsieur [R] [M] le 29 avril 2025. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette mesure d’exécution a été précédée d’avertissements préalables, constitués par une procédure de paiement direct infructueuse diligentée par la Caf le 29 janvier 2025 puis par la signification du titre par Madame [J] [X] le 29 avril 2025. Cette saisie ne pouvait donc être une surprise pour Monsieur [R] [M], qui avait totalement cessé de régler sa dette alimentaire, sans même régler la somme mensuelle de 450 euros à laquelle il estimait que la pension devait être réduite.
Par conséquent, faute de démonstration d’un abus, les demandes de nullité et de mainlevée des saisies seront rejetées.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les saisies-attribution sont régulières et ne sont pas abusives. Elles ne peuvent donc constituer une faute de la créancière. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [M], condamné aux dépens, sera également condamné à régler à Madame [J] [X] la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée des deux saisies-attribution du 2 juin 2025 et de la saisie-attribution du 3 juin 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [J] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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