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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 23/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/02930 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLQW
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SAS ARCHIPROPRE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 688 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 351 277 314, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de prestation de services en date du 27 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait appel à la société Archipropre Services pour l’entretien des parties communes de la résidence.
Par une lettre en date du 5 mars 2022, la SAS Archipropre Services a rappelé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], la faculté dont il dispose de mettre fin au contrat en lui précisant les modalités de résiliation ainsi que le délai de préavis exigé par les stipulations contractuelles.
Par lettre en date du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], a indiqué à la SAS Archipropre Services sa volonté de résilier le contrat les liant.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2023, la SAS Archipropre Services a mis en demeure le défendeur de lui payer les sommes dues au titre des factures impayées sous huitaine. Ce dernier a été relancé par le demandeur par courriers datés du 27 juin 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 juillet 2023, la SAS Archipropre Services a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], en paiement, devant le tribunal judiciaire de Montpellier et sous bénéfice de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SAS Archipropre Services, agissant en qualité de demandeur, sollicite du tribunal :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivant et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.215-1 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat n° 0066 d’entretien bihebdomadaire des parties commune signé entre les parties en date du 27 juillet 2017,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SAS Archipropre Services, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 688 612 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant
DECLARER que conformément aux dispositions de l’article 2 intitulé « DUREE » des conditions générales de vente du contrat liant les parties, le contrat du 27 juillet 2017 est résiliable à sa date d’anniversaire, à la demande de l’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.
DECLARER que l’article 2 intitulé « DUREE » des conditions générales de vente du contrat liant les parties prévoir expressément en cas de non-respect du préavis de résiliation de trois mois ou de ses formes entraine la poursuite des obligations souscrites par chacune des parties ;
DECLARER que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur de sorte que la société Archipropre Services n’avait pas l’obligation de l’avertir de l’arrivée du terme du contrat et de la possibilité de dénoncer le contrat pour éviter sa reconduction;
DECLARER que 4 mois avant la date d’anniversaire du contrat de prestations de services susvisé et par lettre en date du 5 mars 2022, la société Archipropre Services a pris le soin de rappeler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en l’exercice, la SA le Cabinet [Y], la faculté dont il dispose, de mettre fin au contrat en lui précisant les modalités de cette résiliation ainsi que le délai de préavis à respecter prévus par les dispositions de l’article 2 du contrat précisant que passé ce délai, le contrat sera reconduit tacitement ;
DECLARER qu’aucune demande de résiliation du contrat signé le 27 juillet 2017 entre les parties n’est intervenue dans le délai de préavis contractuellement prévu de sorte que le contrat s’est tacitement reconduit entrainant de plein droit la poursuite des obligations souscrites par chacune des parties, notamment le paiement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SA le Cabinet [Y], de la somme de 6 244,73 euros TTC correspondant à la facture n°23010010 du 14 janvier 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SA le Cabinet [Y], au paiement de la somme de 6 244,73 euros TTC correspondant à la facture n°23010010 du 14 janvier 2023 suite à la reconduction tacite du contrat liant les parties ;
DECLARER que cette somme portera intérêts contractuellement prévus à compter du jour de l’échéance de la facture soit à compter du 15 février 2023 au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros relative aux frais de recouvrement de la facture soit un montant total de 7 328,97 euros arrêté au 12 juillet 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Y faisant
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SA le Cabinet [Y] à payer à la société Archipropre Services la somme en principal de 1 740,70 euros, outre la somme de 439,60 euros correspondant aux intérêts de retard et frais de recouvrement contractuellement prévus soit la somme totale de 2 180,30 euros TTC arrêtée au 12 juillet 2024, à parfaire le jour de l’intervention de la décision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en l’exercice, la SA le Cabinet [Y] à verser à la société Archipropre Services la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en l’exercice, la SA le Cabinet [Y], à payer à la société Archipropre Services, la somme de 2 059 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois du 2 février 2023, date de la première mise en demeure adressée au requis ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en l’exercice, la SA le Cabinet [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en l’exercice, la SA le Cabinet [Y] aux entiers dépens de la présente instance ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS Archipropre Services indique que le défendeur n’a pas respecté les stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation du contrat. En effet, elle rappelle dans un premier temps que le code de la consommation ne saurait s’appliquer dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas assimilé à un consommateur. Dans un second temps, elle indique que la résiliation a été effectuée en violation du préavis fixé par le contrat et qu’à ce titre, le contrat s’est tacitement reconduit ; le défendeur demeurait alors tenu par ses obligations contractuelles.
De plus, le demandeur soutient que des factures datant du 30 novembre et du 30 décembre 2021 demeurent impayées, malgré de nombreuses relances auprès du défendeur. Elle ajoute également qu’aucune contestation, pour aucune des deux factures, n’a été effectuée par le défendeur.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la SAS Archipropre Services indique avoir relancé le défendeur à de nombreuses reprises afin d’obtenir le paiement de ses prestations, en vain. En outre, elle précise avoir proposé une résolution amiable du litige, mais celle-ci n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y], agissant en qualité de défendeur, sollicite, quant à lui, du tribunal :
« Vu l’article L. 215-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 441-9 du code de la consommation,
Vu les pièces jointes et la jurisprudence applicable,
DEBOUTER la société Archipropre Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Archipropre Services au paiement de la somme de 2500 euros au visé de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Archipropre Services aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y] indique dans un premier temps que les demandes de la société Archipropre Services sont irrecevables aux motifs que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées et qu’aucune faute n’a été commise par le syndicat. A ce titre, il énonce que le code de la consommation lui était applicable dès lors que le syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel.
S’agissant du courrier de notification de la faculté de résiliation en date du 5 mars 2022, le défendeur indique que le demandeur ne fournit aucune preuve de son envoi, que le courrier a fait l’objet d’un défaut d’adressage – l’adresse indiquée correspondant à une adresse de facturation et non à celle du syndic en exercice de la copropriété – et qu’au surplus les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation n’ont pas été respectées. En outre, il rappelle qu’à défaut de notification, la résiliation était valable, sans besoin de préavis et de versement d’indemnité.
S’agissant des factures impayées en date de novembre et décembre 2021, le défenseur dénonce l’absence de preuve de la réalisation des prestations et les montants demandés, ne correspondant pas aux montants prévus dans le contrat. S’agissant de la demande au titre du paiement de 6 244,73 euros, le défendeur indique que celle-ci est irrecevable au titre de sa nature et de son quantum, rappelant également une nouvelle fois que le demandeur n’apporte pas la preuve de la réalisation des prestations.
Enfin s’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, le défendeur indique qu’elle n’est pas démontrée par le demandeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 19 janvier 2026 par ordonnance du 16 septembre 2025.
À l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du contrat de prestation de services
Sur le principe
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L.215-1 du code de la consommateur, « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ».
L’article L.215-3 du code de la consommation prévoit que l’article L.215-1 du même code est applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Il est constant que le syndicat de copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et que sa représentation par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, de sorte qu’il bénéficie des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, un contrat de prestation de services a été conclu le 27 juillet 2017 entre la SAS Archipropre Services et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], pour l’entretien des parties communes de la résidence.
Il résulte de l’article 2 relatif à la durée du contrat, issu des conditions générales de vente que « sauf durée particulière stipulée dans l’offre jointe :
Les prestations à caractère répétitif sont souscrites pour une période d’un an et fera l’objet d’une facturation mensuelle. Au terme de la période annuelle, elles se renouvellent par tacite reconduction. Elles sont résiliables à la date d’anniversaire du contrat au gré de gré de l’une ou l’autre des parties, avec préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi. Le non-respect de ce préavis ou de ses formes fait se poursuivre les obligations souscrites par chacune des parties.
Les prestations à caractère occasionnel font l’objet d’un délai d’exécution mentionné dans notre offre et sont facturées à terminaison. Cependant, les modalités de paiement de ces travaux sont précisées par les conditions particulières annexées à notre offre ».
Si les parties n’ont pas jugé utile de produire le courrier recommandé en date du 9 janvier 2023, elles s’accordent néanmoins, au sein de leurs écritures, pour fixer la résiliation du contrat à cette date.
De plus, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] doit être considéré comme un non-professionnel. Le code de la consommation a donc vocation à s’appliquer à la présente affaire, le demandeur y faisant lui-même référence dans ses pièces et ses conclusions.
La SAS Archipropre Services soutient qu’elle a rappelé au défendeur sa faculté de mettre fin au contrat en lui précisant les modalités de résiliation et le délai de préavis à respecter, par courrier du 5 mars 2022. Si la société demanderesse fournit ladite pièce, elle n’apporte aucun élément justificatif de son envoi. De plus, le courrier a été libellé à une adresse de facturation et non à l’adresse de la SAS [Y], inchangée depuis plusieurs années, à savoir [Adresse 6] à [Localité 2]. En outre, le courrier a été adressé hors délai au défendeur, c’est-à-dire plus de 4 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, alors que le code de la consommation indique que la notification doit intervenir au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date de tacite reconduction. Enfin, ledit courrier ne fait apparaître aucune date limite de non-reconduction.
Ainsi, le courrier du 5 mars 2022 ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et ne permet pas de démontrer que la SAS Archipropre Services a informé le défendeur de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat.
La société demanderesse produit également un courrier électronique en date du 5 mars 2022 adressé à la SAS [Y]. Toutefois, le courriel n’informe pas le défendeur « dans des termes clairs et compréhensibles » de sa faculté de non-reconduction du contrat et ne mentionne pas « dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction ».
Par conséquent, en application de l’alinéa 2 de l’article L.215-1 du code de la consommation, l’information n’a pas été adressée conformément aux dispositions légales au défendeur par la SAS Archipropre Services et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], pouvait valablement mettre un terme au contrat, gratuitement, à compter du 9 janvier 2023.
La demande en paiement de la SAS Archipropre Services au titre de la facture n°23010010 du 14 janvier 2023, d’un montant de 6 244,73 euros TTC sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les factures impayées de l’année 2021
L’article 1710 du code civil définit le contrat de prestation de services comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1231-6 alinéa 1er du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prestation de services a été conclu le 27 juillet 2017 entre les parties et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], l’a résilié le 9 janvier 2023. Ledit contrat s’est reconduit tacitement chaque année jusqu’à sa résiliation.
La SAS Archipropre Services sollicite le paiement de deux factures impayées datant du 30 novembre et du 30 décembre 2021. Le contrat était alors en cours et la demanderesse produit, à ce titre, les deux factures pour un montant de 870,35 euros chacune ainsi que des relances informatiques effectuées le 27 juin 2023.
Les factures susvisées prévoient expressément, en bas de page, que les « sommes non payées à l’échéance seront de plein droit productives d’intérêts à compter du jour de l’échéance au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points. De plus, conformément aux termes de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 qui a modifié l’article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera automatiquement facturée en cas de règlement au-delà de la date d’échéance ».
La société demanderesse produit également des tableaux correspondant au calcul d’intérêts pour les deux factures impayées, arrêté au 12 juillet 2024. Au titre de la facture n°21110198 du 30 novembre 2021, la somme due s’élève à 1 130,15 euros et se décompose ainsi :
870,35 euros au titre du principal,219,80 euros au titre des intérêts, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Au titre de la facture n°21120543 du 31 décembre 2021, la somme due s’élève à 1.126,65 euros se décompose ainsi :
870,35 euros au titre du principal, 216,30 euros au titre des intérêts, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la SAS Archipropre Services ne sollicite le versement global que de la somme de 2 180,30 TTC. Le tribunal étant tenu par les dernières conclusions des parties, il ne peut répondre qu’aux prétentions y figurant.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y] sera condamnée à payer à la SAS Archipropre Services la somme globale de 2 180,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
La SAS Archipropre Services, qui sera déboutée de sa demande principale, ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Y], sera condamné à payer la somme de 2 059 euros TTC à la SAS Archipropre Services sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prestation de services survenue entre la SAS Archipropre Services et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y] le 9 janvier 2023,
DÉBOUTE la SAS Archipropre Services de sa demande en paiement au titre de la facture n°23010010,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y] à payer à la SAS Archipropre Services la somme de 2 180,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
DÉBOUTE la SAS Archipropre Services de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y] à payer à la SAS Archipropre Services la somme de 2 059 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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