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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juin 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandrina GASPAR FERREIRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [T] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQH
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
SCI BELLE EPOQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G480
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQH
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail d’habitation conclu avec Mme [T] [Y] et portant sur des locaux situés [Adresse 3]), la SCI BELLE EPOQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, fait assigner Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la résiliation du bail à compter du 28 mai 2023 à minuit et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuel d’un montant de 4 800 euro, taxe sur les ordures ménagères en sus, à compter du 29 mai 2023 et jusqu’au 3 juillet 2023, date de la remise des clés,
-84 507,91 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation échue,
-4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, la SCI BELLE EPOQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1709 du code civil, le contrat de bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, le bail qui aurait été conclu verbalement n’est pas pour autant non valide.
Conformément au droit commun de la charge de la preuve résultant de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal d’en rapporter la preuve, en démontrant la mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer, ainsi qu’un accord de volonté non équivoque des parties de se lier par un contrat de bail.
Il est constant à cet égard qu’en application de l’article 1715 du code civil la preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d’exécution. Ce commencement d’exécution nécessite non seulement l’exercice des droits mais encore l’accomplissement des obligations découlant du bail, et sa preuve peut être établie par tous moyens. La seule occupation des lieux, même prolongée, ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal.
En l’espèce, il appartient à la SCI BELLE EPOQUE d’établir l’existence du bail verbal dont elle se prévaut. Cependant, elle ne propose, dans son assignation, aucun développement tendant à établir l’existence de ce contrat.
Elle verse au débat un contrat de bail non signé, une lettre envoyée par Mme [T] [Y], le 24 avril 2023, au terme de laquelle elle indique donner congé pour le 10 mai 2023 et indique avoir restitué les clés au mois d’octobre 2022. Des échanges de courriels avec une société de coursier concernant la restitution des clés au mois de juillet 2023. Des courriers adressés à Mme [T] [Y] au [Adresse 4] et un décompte, établit par elle, arrêté à la somme de 84 507,91 euros pour la période du mois de février 2021 au mois de juillet 2023, mentionnant un loyer mensuel de 4 800 euros et un unique paiement, effectué par Mme [T] [Y], le 25 octobre 2021, de 57 590 euros qui ne correspond pas au paiement précis de la somme de 4 800 euros par mois. Si ces pièces permettent d’établir l’occupation des lieux par Mme [T] [Y] sur une période de temps non déterminée, elles sont cependant impropres à caractériser les éléments essentiels du contrat de bail allégué, et notamment le montant et le paiement du loyer convenu.
La SCI BELLE EPOQUE échoue ainsi, au travers des éléments qu’elle produit, à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un bail verbal conclu avec Mme [T] [Y] et portant sur l’appartement situé [Adresse 2] Paris (75008). En conséquence, la demande de voir constater la résiliation du contrat de bail et la demande en paiement seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SCI BELLE EPOQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir constater la résiliation du contrat de bail,
REJETTE la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BELLE EPOQUE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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