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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/57453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3F
N° : 3-CH
Assignation du :
28 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BATINEX, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS – C2253
DEFENDERESSE
La société S.C.I. MORET 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et par Maître Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS – #G0120 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société Batinex a assigné la société Moret 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« CONDAMNER la société Moret 2021 à verser à la société Batinex à titre provisoire la somme de 176.000 € au titre de la facture N°23 – 05090018, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
CONDAMNER la société Moret 2021 à verser à la société Batinex la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyé à l’audience de référés construction du 5 mars 2025, à laquelle il a été retenu.
A l’audience, la société Batinex, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation et forme les prétentions suivantes :
« Condamner la société Moret 2021 à verser à la société Batinex à titre provisoire la somme de 167 000€ au titre de la facture N°23 – 05090018, outre les intérêts de retard au taux légal à compterde la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
Rejeter la demande de délai de paiement ;
Condamner la société Moret 2021 à verser à la société Batinex la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
A l’audience, la société Batinex reconnaît tout d’abord que la somme de 9.000 euros lui a été versée au titre de cette facture, dont elle rappelle que le principe n’est pas contesté, seulement le montant. Elle réduit donc à l’audience sa demande à 167 000 €.
Elle fait valoir que si des discussions avaient été engagées et que la somme de 117 288 € avait été évoquée, cette proposition de diminution n’avait été formulée qu’en contrepartie d’un paiement rapide. Elle expose s’opposer à la demande de délai de paiement, celle-ci n’étant pas justifiée.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, soutenues et visées à l’audience par son conseil , la société Moret 2021 a sollicité en réponse de voir :
« DECLARER la société Moret 2021 recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que la société Batinex détient à date une créance de 108.288 € sur la société Moret 2021 en lieu et place de la somme de 176.000 € réclamée ;
En conséquence, DEBOUTER la société Batinex de sa demande visant à la condamnation de la société Moret 2021 à lui régler la somme de 176.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
ACCORDER à la société Moret 2021 les délais les plus larges pour s’acquitter de la créance détenue par la société Batinex à son encontre restant à régler ;
DEBOUTER pour le surplus la société Batinex de ses demandes. »
La société Moret 2021 expose qu’elle ne reconnaît devoir que la somme de 108 288 euros aux termes de la vérification des comptes intervenues en mai 2024 et des sommes versées depuis (9.000 euros). Elle sollicite des délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie et rappelle qu’elle avait proposé un échéancier à la société Batinex auquel celle-ci n’a pas répondu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Moret 2021 a confié à la société Batinex la réalisation de travaux selon devis 300822 du 23 octobre 2021 pour un montant de 464 604€ HT soit 500000€ HT pour un chantier à [Localité 6] (77).
Au soutien de sa demande la société Batinex verse :
— un 1er devis 300822 d’un montant de 464 604€ HT soit 500000€ HT émis le 23 octobre 2021 ;
— un devis 3001122 émis le 30 novembre 2022 de 150000 € HT soit 180000 € TTC pour un chantier à [Localité 5];
— une facture F23-05090018 émise le 19 mai 2023 de 160000 € HT soit 1760000 € TTC afférente au chantier de [Localité 6] et évoquant l’acceptation du devis 300822 ;
— une mise en demeure datée du 6 juin 2024 pour le paiement de la somme de 176000€ TTC ;
— des courriels entre les avocats des parties.
En premier lieu, il s’observe qu’aucun des devis produit n’est signé et que le second apparaît étranger au litige. Néanmoins, il convient de relever qu’aucune partie ne conteste qu’un contrat a été conclu et que des travaux ont été réalisés et achevés sur le site de [Localité 6]. Il s’ensuit que les prestations dont la société demanderesse sollicite le paiement ont été exécutées.
La facture dont il est demandé le paiement à titre provisionnel renvoie à un devis dont la preuve de l’acceptation dans les termes et conditions énoncés n’est pas apportée, outre la circonstance qu’aucun élément sur les paiements intervenus antérieurement à l’émission de la facture litigieuse n’est communiqué.
Toutefois, la société Moret 2021 reconnaît devoir à la société Batinex la somme 108 288 euros, soit la somme de 117 288 euros évoquée dans sa correspondance du 9 juillet 2024, soustraction faite des 9.000 euros dont le versement est justifié et reconnu par la société Batinex.
Ainsi, en l’absence d’élément permettant d’établir de manière incontestable l’accord sur le prix convenu pour les prestations réalisées et les montants déjà payés, la société Moret 2021 sera condamnée à payer à la société Batinex la somme provisionnelle de 108 288 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 6 juin 2024 dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue.
— Sur la demande de délai de paiement :
La société Moret 2021 sollicite l’octroi des « délais les plus larges » pour s’acquitter de la somme due à la société Batinex au motif qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie.
La société Batinex s’oppose à l’octroi de tout délai compte tenu de l’absence de justification.
L’article 1345-3 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la société Moret 2021 n’a jamais contesté devoir la somme de 117 288 et n’a à ce jour procédé qu’au paiement de la somme de 9.000 euros depuis le mois de juillet 2024. Elle a dans ces circonstances déjà bénéficié de délais de paiement, unilatéralement octroyés. En outre, et surtout, elle allègue de difficultés de trésorerie dont elle ne justifie aucunement.
Dans ces circonstances, la demande de délai de paiement sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Moret 2021 qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Moret 2021 ne permet d’écarter la demande de la société Batinex formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Moret 2021 à payer à la société Batinex la somme provisionnelle de 108 288 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 au titre de la facture F23-05090018 émise le 19 mai 2023 ;
Rejetons la demande de délai de paiement ;
Condamnons la société Moret 2021 aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Moret 2021à payer à la société Batinex la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
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