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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/03739
N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4V
N° de Minute : L 24/00628
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Association ARELI
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3739/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [Z] [G] une convention d’occupation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant initial de 339,82 euros.
Le même jour, Monsieur [Z] [G] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Monsieur [Z] [G] a quitté le logement le 6 avril 2021 après avoir régulièrement donné congé.
Le 31 août 2022, le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [G], déposé le 11 août 2022, a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Nord.
Des mesures de surendettement ont été imposées le 30 novembre 2022 par la commission de surendettement, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont entrées en vigueur le 16 janvier 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 mars 2024, l’association ARELI a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 5593,46 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés pour la location du logement situé [Adresse 5] ([Adresse 7]), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1728 du code civil ;Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024. L’association ARELI, représentée par Madame [O] [P], régulièrement munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le régime juridique applicable à la demande de résiliation
Il convient de relever que la présente convention d’occupation est soumise à la convention signée entre l’Etat et l’association ARELI, portant sur les logements-foyers dénommés « résidences sociales », visés aux articles L. 351-2 5° et R. 351-55 du code de la construction et de l’habitation.
Conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l’article [9]-1 du code de la construction et de l’habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l’espèce, le contrat d’occupation signé entre Monsieur [Z] [G] et l’Association ARELI porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative et une partie collective (salle d’activités, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking) et destiné à un public spécifique (personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants).
Il sera donc fait application des dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des règles du code civil.
Sur la dette locative
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L.633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »
L’article 9 de la convention d’occupation du 7 novembre 2014 prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire. La redevance comprend l’équivalent loyer et charges, les prestations dont l’amortissement du mobilier. Le paiement de la redevance s’effectue au plus tard à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d’ARELI. »
L’article 17 de cette même convention prévoit, dans le même sens, que le résident s’engage notamment à s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés. Enfin, l’article 12 de la convention d’occupation prévoit une clause aux termes de laquelle ARELI pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.
Parallèlement, l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-9 dudit code précise qu’en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par l’Association ARELI arrêté au 8 octobre 2024 que Monsieur [Z] [G] reste redevable de la somme de 5593,46 euros au titre des redevances et charges impayées.
Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé au profit de Monsieur [G] des mesures en application de l’article L. 733-1 1° du code de la consommation, à savoir le rééchelonnement de ses dettes (prise en compte à hauteur de 7237,82 euros en ce qui concerne celle dont l’association ARELI est titulaire) sur une durée de 56 mois, ce dont le bailleur a été avisé. Le rééchelonnement de la dette locative consiste en 3 mensualités de 81,45 euros, puis 24 mensualités de 291,39 euros et enfin 29 mensualités de 0 euro.
Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement sont entrées en vigueur le 16 janvier 2023 et il n’est justifié d’aucun recours susceptible de ne pas les considérer comme définitives.
Néanmoins, il résulte de la motivation des mesures imposées par la commission de surendettement que « Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. »
Or, Monsieur [Z] [G] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 septembre 2023 et réceptionnée le 14 septembre 2023 de régulariser les mensualités du plan de surendettement impayées depuis le mois de janvier 2023, à hauteur de la somme de 1992,69 euros au 11 septembre 2023, sous quinze jours sous peine de caducité desdites mesures.
Il ressort du décompte produit et des déclarations de l’association ARELI que Monsieur [G] n’a pas régularisé la somme de 1992,69 euros dans les quinze jours. L’association a par conséquent dénoncé la caducité des mesures imposées à la commission de surendettement par courrier du 28 septembre 2023.
Monsieur [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ou le paiement des mensualités du plan de surendettement. Dès lors, sera constatée la caducité des mesures de surendettement dont il bénéficie.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera donc condamné à payer à l’association ARELI la somme de 5593,46 euros au titre des redevances mensuelles et charges impayées, arrêtée au 8 octobre 2024 et immédiatement exigible.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité des mesures de surendettement imposées par la commission de surendettement du Nord le 30 novembre 2022 au profit de Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à l’association ARELI la somme de 5593,46 euros au titre des redevances mensuelles et charges impayées arrêtées au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 11] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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