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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mai 2026, n° 26/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOL – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office ,
En présence de M [V] [Q], interprète en langue italien ,
prête serment ce jour
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous confirme son identité. J’ai une femme et un fils ici.
Je parle au téléphone avec mon fils, il n’arrête pas de pleurer. Il a 09 ans et va toujours à l’école
Ils habitent [Localité 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur limine litis
— tardiveté au parquet: point de départ est la présentation à l’OPJ
c’est fait le 20.05.26 à 03h45
04h06 info au parquet
notification des droits de 03h52 à 04h02
— sur l’interprète: il en a toujours eu un. C’est sa femme et enfant qui n’en ont pas eu.
J’ai vérifié les pièces.
Il a répondu de manière circonstanciée de façon précise
il faut prouver un grief
sur le fond:
diligence faite
demande de laissez passez et demande de vol
demande prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
in limine litis
— notification et placement de garde-à-vue à 03h10 le 20.05.26 et information au parquet 1heure plus tard. 1680564 24.05.16 arrêt cour de cassation – au delà de 45 minutes c’est tardif
— problème avec l’interprète – interprète au départ de la garde-à-vue mais ensuite plus de présence.
Absence lors de la deuxième audition en garde-à-vue
information que monsieur [V] est là mais ne signe pas le PV. Qui me prouve qu’il était vaiment là.
Sur le procès-verbal de fin de garde-à-vue on a aussi la présence de monsieur [V] et une signature
pas de moyen soulevé au fond
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux sortir – ma famille
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/05/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 10H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 08 Juillet 1978 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mefath LAAZAOUI avocat commis d’office,
en présence de M [Q] [V], interprète en langue italienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 21 mai 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention.
A l’audience du 23 mai 2026, M. [K] [R] comparait assisté de son avocat et soulève deux exceptions in limine litis :
— la tardiveté de la notification de l’avis à parquet, alors que la garde à vue a débuté à 3h10 et que l’avis n’a été donné qu’à 4h06, donc au-delà du délai de 45 mn admis en jurisprudence [Cass. Crim. 16-80.564]
— l’absence d’interprète en continu au cours de la garde à vue puisque la 2ème audition de garde à vue s’est faite sans l’assistance d’un interprète, ce qui est établi par l’absence de signature par un interprète de ce procès verbal.
L’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [K] [R] se soustrait à la mesure déloignement ; qu’il déclare ne pas vouloir quitter la France ; qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, ce local est également le lieu de résidence de sa compagne alors qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugale de sorte qu’une assignation à résidence en un tel lieu est inopportune voire dangereuse.
Elle ajoute qu’elle a fait toute diligence en temps utile en sollicitant la délivrance d’un laisser passer consulaire et la réservation d’un vol.
Répliquant à son contradicteur sur les exceptions, elle objecte que :
— le point de départ du délai permettant d’apprécier l’immédiateté de l’avis donné au procureur est la présentation à l’OPJ, seul habilité, alors qu’en l’espèce le délai est de 5 minutes, ce quicorrespond à une information donnée immédiatement ;
— l’assistance par un interprète a été assurée en continu, y compris au cours de la 2ème audition, au cours de laquelle il a au demeurant donné des réponses circonstanciées, permettant d’exclure tout grief.
M. [K] [R] ne fait valoir aucun moyen au fond quant à la prolongation de la rétention.
Oralement et personnellement, il explique qu’il a en France, à [Localité 1], une femme et un fils 9 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité :
Concernant la tardiveté de l’avis donné au procureur du placement en garde à vue :
Selon l’article 63 du code de procédure pénale implicitement invoqué par les deux parties :
“ I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. […]
Il n’est pas contesté que M. [K] [R] a été interpelé le 20 mai 2026 à 3 heures 10 après avoir fui par les toitures d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Il a ensuite été conduit au commissariat de [Localité 1] où il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 3 heures 52 lequel lui a notifié son placement en garde à vue avec effet rétroactif à 3 heures 10 et les droits afférents à cette mesure. Cet acte s’est achevé à 4 heures 01.
Selon les mentions figurant au procès verbal d’avis à magistrat, l’officier a avisé le procureur en lui adressant un billet de garde à vue, versé au débat, le 20 mai 2026 à 4 heures 06.
Ces énonciations faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il est inopérant que l’accusé de réception de ce billet ne soit pas produit.
Il en résulte que l’avis n’est aucunement tardif et que le procureur a été avisé, dès le début de la mesure.
L’exception doit donc être rejetée.
Concernant l’assistance d’un interprète au cours de la 2ème audition en garde à vue :
Il ressort des énonciations littérales du procès verbal de 2ème audition de garde à vue que M. [K] [R] était assisté de M. [V], traduisant en langue italienne et de Maître Rivière, avocat.
Il est matériellement exact que le procès verbal de cette audition ne comporte que deux signatures : celle de M. [K] [R] et celle de l’agent de police. Il n’est apposé aucune mention quant au défaut de signature de l’interprète.
La seule circonstance d’une absence de signature de l’interprète, alors que M. [K] [R] était assisté au cours de cette audition par l’avocat, ne suffit pas à établir que la mention de l’assistance de l’interprète serait fausse.
L’exception doit donc être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L742-1 du CESEDA :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
Il n’est pas contesté que l’autorité administrative a fait toutes diligences adéquates pour exécuter la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [R];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/05/2026 à 11H05 ;
Fait à LILLE, le 23 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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