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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/02647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOC
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [X], [M]
Mme, [D], [M], [U], [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme, [B], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
M., [X], [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Débiteur
Représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE
Mme, [D], [M], [U], [P],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Co débiteur
Représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Société, [1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société, [2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SIURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Société, [3],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Société, [4],
[5], [6] SURENDETTEMENT,
[Adresse 8],
[Localité 7]
Société, [7]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 17 décembre 2024, M., [X], [M] et Mme, [D], [P], son épouse, ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Mme, [B], [C], créancier, le 29 janvier 2025 selon bordereau de la commission de surendettement.
Une contestation a été élevée par Mme, [C] par lettre recommandée de son conseil adressée au secrétariat de la commission. La créancière a indiqué contester la recevabilité du dossier, n’avoir jamais reçu ladite décision, estimer que les débiteurs sont après intervention de la Caisse d’allocations familiales en mesure d’honorer la part résiduelle du loyer et qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme, [C], représentée par son conseil, demande par conclusions visées par le greffier de :
— déclarer son recours recevable
— rejeter la demande de surendettement des débiteurs pour mauvaise foi
— condamner M., [M] et Mme, [P] au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros.
A l’appui, Mme, [C] soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de notification de la décision de recevabilité.
Elle invoque, sur le fond, la mauvaise foi de M., [M] et Mme, [P] en ce qu’ils ne payent pas le loyer courant en complément des sommes versées par la caisse d’allocations familiales sur les arriérés, que sur trois mois les débiteurs ont retiré la somme de 9170 euros en numéraires sans procéder au paiement du loyer courant, en ce qu’ils n’ont justifié pas justifié de leur assurance contre les risques locatif dans le mois du commandement.
M., [M], représenté par son conseil, demande, par conclusions visées par le greffier :
— de déclarer irrecevable le recours de Mme, [C] comme tardif,
— à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire de constater sa bonne foi et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M., [M] conteste toute mauvaise foi, que Mme, [C] ne démontre pas alors que pèse sur elle la charge de la preuve. Il expose, à titre subsidiaire, que les ressources du couple sont constituées de prestations familiales, et de son salaire ou les indemnités journalières perçues pendant ses arrêts de travail. Il estime son salaire mensuel moyen calculé sur les 6 derniers mois à la somme de 1000 euros.
Mme, [P], représentée par son conseil, demande par conclusions visées par le greffier auxquelles elle se réfère expressément, de :
— déclarer le recours de Mme, [C] irrecevable comme tardif,
— à titre subsidiaire de constater sa bonne foi, et à titre encore plus subsidiaire le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme, [P] conteste toute mauvaise foi que Mme, [C] ne démontre pas alors que pèse sur elle la charge de la preuve. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les ressources du couple sont constituées de prestations familiales, et du salaire de son époux ou les indemnités journalières perçues pendant ses arrêts de travail. Elle chiffre le salaire mensuel moyen de son époux calculé sur les 6 derniers mois à la somme de 1000 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception puis par lettres simples lors de l’audience de renvoi, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
Mme, [P] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses observations et pièces justifiant les retraits de numéraires importants sur son compte.
Par note reçue au greffe de son conseil, Mme, [P] explique qu’elle a pu réaliser une formation qui lui a conféré une rémunération et dont elle joint les justificatifs, que son époux et elle ont rencontré des difficultés financières en raison de la longueur de la procédure de délivrance de leurs titres de séjour, qu’avant la régularisation de leur situation administrative, ils ont bénéficié de l’aide d’une association et de prêts de la part de la famille de M., [M].
Mme, [P] explique avoir économisé une partie des numéraires retirés et dépenser l’autre partie pour acheter des jeux spécifiques à leur enfant en situation de handicap, faire plaisir à ses enfants, payer certaines dettes contractées et nécessaire à leur vie quotidienne.
En réponse le conseil de Mme, [C] fait valoir que les fonds retirés correspondent quasiment au montant de sa créance, que les loyers courants n’ont pas été acquittés qu’il y a eu violation de l’ interdiction du paiement des dettes antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le courrier de contestation a été reçu par la commission le 10 février 2025. Sa date d’expédition est inconnue. Dès lors que Mme, [C] conteste avoir reçu le courrier de notification de la décision de recevabilité, en l’absence de l’avis de réception de cette notification, le point de départ du délai de recours est inconnu.
Le recours ne peut dès lors être considéré comme tardif et est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 18307,71 euros selon l’état des créances du 11 février 2025. Il convient toutefois de tenir compte de la diminution de la dette de loyers et charges à la somme de 8500 euros compte tenu d’un rappel d’aides au logement de 4928 euros en septembre 2025 et du versement d’une aide au logement de 616 euros couvrant le montant du loyer de 600 euros. Le passif doit ainsi être fixé à 16784,71 euros.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement et à l’audience (relevés de comptes bancaires et bulletins de salaire, attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales et de la caisse d’assurance maladie), et de l’état descriptif de leur situation que les ressources mensuelles de M., [M] et Mme, [P] sont composées :
— des indemnités journalières de M., [M] d’un montant de 884,72 euros pour un mois de trente jours, l’attestation – de paiement faisant état de versement d’indemnités jusqu’au 12 novembre 2025
— des allocations familiales d’un montant de 538,08 euros
— de l’allocation paje d’un montant de 196,60 euros
— de l’allocation d’éducation d’une enfant handicapé d’un montant de 303,60 euros
— de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 616 euros
Soit un total de 2538,40 euros.
Au vu des relevés de comptes bancaires de Mme, [P], celle-ci a cessé sa formation rémunérée puisqu’aucun salaire n’a été perçu en octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [M] et Mme, [P] lesquels ont quatre enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 383,29 euros.
Les charges, au vu des pièces aux débats et des éléments recueillis par la commission, seront fixées à 1348 euros par mois, et se décomposent comme suit :
— forfait de base : 1737 euros
— forfait habitation : 331 euros
— forfait chauffage : 243 euros
— loyer : 600 euros
SOIT un total de : 2911 euros.
La capacité réelle de remboursement est donc nulle et M., [M] et Mme, [P] ne disposent d’aucun patrimoine leur permettant pas de faire face immédiatement à leur passif exigible. Même s’ils énoncent avoir effectué des économies dont ils ne justifient pas, celles-ci sont nécessairement inférieures au montant des dettes comme provenant de la rémunération perçue par Mme, [P],ladite rémunération s’étant élevée à 6040,39 euros pour un stage ayant débuté en janvier 2025.
Les débiteurs se trouvent donc en situation de surendettement.
Sur la bonne foi du débiteur :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
La charge de la preuve de la mauvaise foi repose sur celui qui l’allègue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [M] et Mme, [P] ont rencontré des difficultés financières tant qu’ils ne disposaient pas chacun d’un titre de séjour valable. L’absence de situation régulière sur le territoire français a nécessairement induit une absence de ressources et de droits à prestations sociales.
Il résulte des relevés de compte bancaire des débiteurs que du 15 juillet 2025 à octobre 2025, Mme, [P] et
M., [M] ont procédé à des retraits d’espèces sur leurs comptes bancaires respectifs pour un montant total de 8370 euros.
S’il ne peut être reproché le principe de retirer mensuellement du numéraire, force est de constater que Mme, [M] a perçu en juillet 2025 un rappel de rémunérations pour un montant total de 4578,36 euros. Si on déduit la rémunération de juillet évaluée à 692,54 euros, c’est une dépense totale de 3885,82 euros en trois mois que les débiteurs doivent expliquer, le reste des retraits correspondant aux revenus habituels des débiteurs.
Si une partie de la somme de 3885,82 euros a pu être dépensée pour faire face aux charges de la vie courante, l’excédent de charges par rapport aux ressources s’élèvent à 372,60 euros par mois. Ainsi, même en augmentant l’excédent mensuel à la somme de 500 euros, l’affectation aux paiement de la vie courante ne s’explique qu’à hauteur de 1117,80 euros sur 3885,82 euros.
Mme, [P] expose qu’elle et son époux ont remboursé une partie des prêts contractés auprès de leurs proches pour subvenir à leurs besoins et ont constitué une épargne de précaution.
Or, d’une part, même si les débiteurs, sans ressources jusque l’obtention de titres de séjour, ont nécessairement bénéficié d’une entraide, ils ne justifient ni de l’existence ni du montant des prêts allégués. Par ailleurs, ces dettes n’ont pas été déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement. Enfin, en effectuant des remboursements dont le montant n’est pas justifié, les débiteurs ont en toutes hypothèses privilégié des tiers aux créanciers appelés à la procédure.
D’autre part, M., [M] et Mme, [P] n’apportent aucun élément pour justifier des dépenses effectuées pour faire plaisir à leurs enfants, ni du montant de l’épargne constitué.
Ainsi, M., [M] et Mme, [P] ont soustrait la somme de 2768,02 euros au remboursement de leurs créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement et n’ont pas repris, selon décompte du bailleur, le paiement du loyer courant, dû à Mme, [C], postérieurement à la décision de recevabilité, seuls quelques paiements partiels étant intervenus alors même qu’à compter de juillet 2025, Mme, [P] percevait une rémunération supérieure au montant du loyer courant.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M., [M] et Mme, [P], lesquels ne pouvaient ignorer soustraire, une partie de leur capital au remboursement des créanciers appelés à la procédure, est donc caractérisée.
M., [M] et Mme, [P] seront donc déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
La solution du litige rend sans objet la demande subsidiaire de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, hors ceux exposés par chacune des parties et qui resteront à la charge de chacune d’elles.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
REÇOIT en la forme la contestation de Mme, [B], [C] et REJETTE la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de cette contestation soulevée par M., [X], [M] et Mme, [D], [P] ;
DÉCLARE M., [X], [M] et Mme, [D], [P] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
DIT sans objet les demandes subsidiaires de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formées par M., [X], [M] et Mme, [D], [P] ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public sauf ceux exposés par chacune des parties et qui resteront à la charge de chacune d’entre elles ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M., [X], [M] et Mme, [D], [P] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à, [Localité 9], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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