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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01473 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNV4
Le 12 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [X] [M], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [X] [M], née le 28 Novembre 1994 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [X] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 1er septembre 2025, selon la procédure de l’article L3213-6 du code de la santé publique, par transformation d’une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement, en raison de l’agression de deux soignants et d’un agent de sécurité au moment de son admission aux urgences.
À l’audience de ce jour, le conseil de [X] [M] fait valoir que celle-ci a, préalablement à son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, fait l’objet d’une admission dans le cadre d’un péril imminent puis à la demande d’un tiers à compter du 27 août 2025, de sorte que la saisine du juge est intervenue plus de huit jours après l’admission, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du certificat médical d’admission du 01/09/2025 que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 août 2025, d’abord en procédure de péril imminent, puis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Cette patiente était hospitalisée depuis deux ans en soins sans consentement en Espagne à [Localité 1]. Elle a fugué de l’établissement dès la levée des soins sans consentement, et est partie à [Localité 4].
À [Localité 4], la patiente a été hospitalisée une première fois en soins psychiatriques sans consentement aux urgences, du 17 août 2025 au 25 août 2025. Une levée des soins avait été effectuée devant un amendement de la symptomatologie.
Le 27 août 2025, la patiente a de nouveau été amenée par les forces de l’ordre, après avoir agressé un serveur dans un bar. Lors de son arrivée aux urgences, la patiente présentait une agitation et une hétéro-agressivité massive. Elle a agressé deux soignants (coups multiples entraînant un arrêt de travail et morsure) et un agent de sécurité (coup de pied à la tête).
En entretien, elle présentait un discours désorganisé et peu cohérent, ainsi qu’une attitude méfiante, une réticence à l’entretien, et une absence de critique des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés.
Le médecin psychiatre conclut que l’état mental de l’intéressée nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public.
C’est dans ces conditions que le préfet de la Haute-Garonne a le 01/09/2025 pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
L’article L3213-6 du Code de la Santé publique permet à tout moment le passage d’une mesure de soins prise par le directeur d’un établissement de santé à une mesure prise par le représentant de l’État. Ce texte vise toute mesure de soins sans consentement prononcée par le directeur d’un établissement de santé lorsqu’un psychiatre de cet établissement estime, aux termes d’un certificat ou d’un simple avis médical, que l’état mental de la personne nécessite certes des soins immédiats – ce qui a justifié l’admission initiale -, mais de surcroît compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dans une telle hypothèse, il appartient au directeur de l’établissement d’accueil de donner aussitôt connaissance de ce certificat ou de cet avis médical au représentant de l’État qui pourra, sur la base de ce certificat ou de cet avis, décider d’une mesure d’admission en soins sans consentement en application de l’article L3213-1 du CSP.
Dans une telle situation, la personne fait l’objet d’une nouvelle mesure, ce qui impose de la faire bénéficier, à compter de celle-ci, d’une période d’observation et de soins initiale, l’article L3213-6 du Code de la Santé publique visant d’ailleurs expressément ''les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2'', c’est à dire ceux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante-douze heures suivant l’admission.
L’article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique prévoit que ''l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l’article L3214-3 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° – Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
[…] V – Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.''
Deux principes gouvernent le calcul des délais de huit jours et de douze jours :
— le jour de la décision (dies a quo) doit être pris en compte ;
— leur échéance ne peut jamais être reportée (l’article R3211-25 du CSP déclarant inapplicable à la computation des délais le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile).
Au cas d’espèce, [X] [M] a donc été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 01/09/2025.
Le juge a été saisi en application de l’article L3211-12-1 susvisé par requête datée du 8 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe le 8 septembre 2025 à 14:47, donc dans le délai de huit jours à compter de l’admission, et il est bien statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu à l’article L3211-12-1.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Selon l’avis motivé du 5 septembre 2025 accompagnant la saisine du juge, [X] [M] présente à ce jour une instabilité psychomotrice. La patiente est fatigable en entretien, avec une tendance à être stimulée qu’elle essaye de canaliser. Son discours est fluide et cohérent, sauf en fin d’entretien où elle présente une diffluence. Il est fait mention d’une tension interne sous-jacente par moment, lorsqu’elle évoque des passages à l’acte dont elle s’est sentie victime.
Il est également fait mention d’un versant interprétatif et projectif, sans critique franche des passages à l’acte sur les urgences et avec une attribution externe.
Enfin, il est fait état d’un rationalisme morbide, d’un déni des troubles et d’une absence de critique des consommations de toxiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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