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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 13 février 2026 -
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 13 février 2026, après débats à l’audience du 28 novembre 2025, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
L’association Société Hippique de [Localité 1], Association régie par la loi de 1901
Dont le siège est sis à [Adresse 1], Prise en la personne de son Président en exercice, dûment habilité, domicilié ès qualités audit siège,
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau D’ajaccio, avocat plaidant
Plaidant par Maître Gilles CHATENET du Barreau de Nice,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
La commune de [Localité 1][Adresse 2], à [Localité 1] représentée par son maire, Monsieur [E] [S],
Rep/assistant : Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention d’occupation du 9 décembre 2015, la commune de [Localité 1] a mis à la disposition de la Société Hippique de [Localité 1] les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] à [Cadastre 2], qui supportent les installations de l’hippodrome dit [Adresse 3], et ce pour une durée de quinze ans, et à titre gratuit.
Par une délibération du 23 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a décidé d’annuler cette convention, de fixer une redevance au titre de l’utilisation des installations de l’hippodrome en considération de l’occupation privative du domaine public, et d’en déterminer le montant à 3000 euros par journée de courses hippiques.
Le maire de [Localité 1] a ensuite émis à l’encontre de la Société Hippique de [Localité 1], les 8 août 2023, 31 août 2023, et 31 juillet 2024, des titres de recette correspondant à des journées d’occupation de l’hippodrome.
Suivant assignation du 21 octobre 2024, la Société Hippique de Zonza a fait assigner devant le tribunal judiciaire la commune de Zonza aux fins de :
— voir annuler les actes suivants :
— la délibération du 24 juillet 2024 ayant pour objet la fixation de la redevance pour l’occupation domaniale de l’hippodrome de [Localité 2], et notamment son article 1 qui résilie la convention qui lie la commune à elle,
— les titre de recette n° 501 du 8 août 2023, n° 543 du 31 août 2023, et n° 431 du 31 juillet 2024, émis à son encontre par la trésorerie de [Localité 3],
— et condamner la commune de [Localité 1] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
C’est dans ces conditions que la commune de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, lesquelles ont été notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, aux fins de :
— in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire d’Ajaccio incompétent au profit du tribunal administratif de Bastia, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
— dire que la société hippique de [Localité 1] n’existe pas, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond rendant nulle et de nul effet toute la procédure,
— très subsidiairement, déclarer le demandeur irrecevable par l’effet de la prescription,
— à titre infiniment subsidiaire, enjoindre le demandeur de communiquer à la commune de [Localité 1], sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du neuvième jour qui suivra la décision à intervenir, les documents suivants,
— l’ensemble des comptes d’exploitation annuels depuis 2016,
— le détail des recettes perçues à l’occasion des courses organisées en 2023 et 2024,
— les rapports financiers et les comptes rendus d’assemblée générale approuvant ces comptes,
— les grand-livres depuis 2016,
— enjoindre les parties de conclure au fond,
— et condamner la Société Hippique de [Localité 1] à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la Société Hippique de [Localité 1] demande le rejet de l’incident, et de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que la commune de [Localité 1] allégue la compétence de la juridiction administrative, au motif que les décisions contestées se rapportent à la gestion du domaine public ;
Attendu que les observations et les pièces des parties sont sur ce point contradictoires ; que la convention d’occupation du 9 décembre 2015 fait état de l’appartenance des parcelles C [Cadastre 1] à [Cadastre 2] au domaine privé de la commune, tandis que la commune de [Localité 1] soutient qu’en raison de leur affectation à l’usage du public, ou à l’exécution d’une mission de service public, elles appartiennent au domaine public ;
Attendu que, de cette question, dépend la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, soit la juridiction judiciaire dans le premier cas, et administrative dans le second ;
Attendu qu’il appartient à la seule juridiction administrative de déterminer l’appartenance d’un bien au domaine public ; qu’il s’agit là d’une question qui soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 49 du code de procédure civile, et qui justifie en application de ce texte sa transmission à la juridiction administrative ; qu’il conviendra de surseoir à statuer pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit, et en premier ressort,
Disons que la solution du litige requiert de déterminer si les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] sous les références C [Cadastre 1] à C [Cadastre 2], relèvent du domaine public, ou du domaine privé de la commune de [Localité 1],
Transmettons cette question préjudicielle au tribunal administratif de Bastia,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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