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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKJX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Société CAPSSA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [I] [D] ( Responsable du service juridique)
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
JUGEMENT :
conradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 octobre 2009, Mme [M] a sollicité, auprès de la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA), une pension complémentaire d’invalidité, qui lui a été attribuée par cet organisme le 15 janvier 2010 avec effet rétroactif au 1er décembre 2009. Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016.
Par requête en date du 15 octobre 2019, la CAPSSA a demandé au président du tribunal d’instance de Saint-Etienne d’enjoindre Mme [M] à lui payer la somme de 986,56 euros, au titre du remboursement de cotisations indûment versées.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le tribunal a fait droit à la demande de la CAPSSA. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 22 décembre 2020. Mme [M] a formé opposition.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal a :
Dit que la signification effectuée par acte d’huissier le 22 décembre 2020 ne pouvait être considérée comme étant nulle et de nul effet ;Rejeté le moyen de Mme [M] considérant comme non avenue, l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2020 ;Dit recevable l’opposition de Mme [M] ;Déclaré que l’opposition de Mme [M] avait réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE le 4 décembre 2020 et que le jugement se substituait à cette ordonnance ; Déclaré prescrite, l’action de la CAPSSA à l’encontre de Mme [M], compte tenu de la prescription biennale de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale, ce délai de deux ans étant échu au 30 mai 2018 ;Condamné la CAPSSA à verser à Mme [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;Condamné la CAPSSA aux entiers dépens de l’instance.La CAPSSA a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 10 septembre 2021 mais seulement en ce qu’il :
Avait déclaré prescrite l’action de la CAPSSA à l’encontre de Mme [M], compte tenu de la prescription biennale de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale, ce délai de deux ans étant échu au 30 mai 2018, et ce au motif que « après avoir relevé d’office ce moyen, tiré de la prescription de l’action exercée par la caisse de prévoyance aux fins de se voir rembourser les arrérages de la pension complémentaire d’invalidité indûment versés au regard des dispositions de l’article L932-13 du code de la sécurité social dont aucune partie ne s’était prévalue, le tribunal judiciaire, qui n’avait pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a(vait) violé » l’article 16 du code de procédure civile ;Avait condamné la CAPSSA à verser à Mme [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Avait rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;Avait condamné la CAPSSA aux dépens de l’instance.La Cour de cassation a, sur ces points, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé.
Par requête en date du 24 mai 2024, la CAPSSA a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir le remboursement de la somme de 986,56 euros.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la CAPSSA a comparu et Mme [M] a été représentée par son avocat.
La CAPSSA demande au tribunal de :
Condamner Mme [M] à payer à la CAPSSA la somme de 986,56 euros en principal ;Condamner Mme [M] à restituer la somme de 613 euros versée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 septembre 2021 ;Condamner Mme [M] à payer à la CAPSSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] aux entiers.A l’appui de sa demande, et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], la CAPSSA affirme que l’article L932-13 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale ne s’applique, en vertu de l’article L932-1 du même code, qu’aux actions dérivant d’opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. Elle en déduit que ce texte ne s’applique, dès lors, pas à l’action en répétition de l’indu qui se prescrit selon le délai de droit commun applicable, soit cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
S’agissant de sa demande principale, la CAPSSA se fonde sur l’article 1302-1 du code civil. Elle expose que Mme [M] ne l’a informé que le 30 mai 2016 de ce qu’elle avait liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016. Elle ajoute que Mme [M] avait l’obligation de l’informer immédiatement de tout changement de situation susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa pension complémentaire d’invalidité tel que la cessation du versement de la pension du régime général. Elle précise que la notice d’information indique que la pension complémentaire d’invalidité cesse d’être payée en cas de cessation du versement de la pension du régime général et, au plus tard de la liquidation des droits à la retraite. Elle affirme que, dans ces conditions, le trop-perçu de 986,56 euros (correspondant principalement à deux mensualités versées à tort sur la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2016) s’explique uniquement par l’absence de communication écrite en temps utile d’éléments ayant une incidence sur le calcul de la pension. Elle expose, enfin, que le service gestion de la CAPSSA en clôturant le dossier de pension a constaté que deux régularisations n’avaient pas été prises en compte dans le salaire de référence qui a, dés lors, été ramené à 37 305,71 euros.
Pour sa part, Mme [M] demande au tribunal :
A titre principal, de juger que l’action en recouvrement du trop-perçu de 986,56 euros est prescrite et de débouter la CAPSSA de ses demandes ;A titre subsidiaire de juger que la demande de la CAPSSA est mal fondée, cette dernière ne justifiant ni du principe ni du montant de sa créance et débouter la CAPSSA de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire de renvoyer le dossier de Mme [M] devant la CAPSSA afin d’obtenir une remise gracieuse totale de la dette en raison de sa bonne foi ;En tout état de cause, de condamner la CAPSSA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, Mme [M] invoque l’article L932-13 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale. Elle affirme que ce texte est une disposition spéciale qui déroge à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil. Elle précise que le versement d’une prestation relève d’une opération collective à adhésion obligatoire de sorte que la demande visant à solliciter le remboursement des prestations versées à tort relève de la même opération.
Elle invoque, en outre, l’article 1353 du code civil. Elle indique qu’il est difficile de savoir à quelle prestation correspond le trop-perçu réclamé par la CAPSSA mais qu’il correspond, au moins en partie, à des prestations versées plus de cinq ans avant le dépôt de la requête en injonction de payer de sorte que l’action serait prescrite, même en application du délai de droit commun.
A titre subsidiaire, elle souligne que la CAPSSA ne justifie pas avoir effectivement versé les prestations d’avril et mail 2016 dont elle demande remboursement et que le calcul du trop-perçu, qui contient également des régularisations anciennes, est incompréhensible.
Elle affirme, enfin, avoir toujours informé la CAPSSA de ses ressources et changements de situation de sorte que le prétendu trop-perçu serait uniquement imputable à la CAPSSA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
I – sur la demande principale en paiement de la somme de 986,56 euros :
– Sur la prescriptionEn vertu de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale, « Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant ».
L’article L932-1 du même code précise que cette disposition s’applique « aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance ».
Toutefois, en l’espèce, l’action en répétition de l’indu, fondée sur les articles 1302 et suivants du code civil, trouve sa justification dans l’inexistence de la dette et ne dérive pas d’une opération collective à adhésion obligatoire. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Dès lors, il convient d’appliquer le délai de prescription de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil qui prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la CAPSSA sollicite le remboursement de paiements indus et produit un décompte visant la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016. Or, elle a déposé sa requête en injonction de payer le 15 octobre 2019.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu s’agissant des sommes versées pour les mois de janvier au 15 octobre 2014. La fin de non-recevoir sera rejetée pour la demande formulée au titre de la période courant à compter du 16 octobre 2014.
– Sur l’action en répétition de l’indu :L’article 1302 du code civil énonce que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le paiement et son caractère indu. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la CAPSSA verse aux débats :
. une lettre qu’elle a adressée à Mme [M], datée du 3 décembre 2018, dans laquelle elle mentionne l’existence d’un trop-perçu pour la période du 01 janvier 2014 au 31 mai 2016 d’un montant de 986,56 euros en indiquant avoir procédé à la révision du salaire annuel de référence ;
. un décompte, établi, par la CAPSSA, du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016 et mentionnant, notamment, un trop-perçu de 9,27 euros par mois, pour les mois de novembre 2014 à décembre 2014, puis un trop-perçu de 3 euros par mois, de janvier 2015 à mars 2016, et enfin un trop-perçu de 488,33 euros pour les mois d’avril et mai 2016. Le décompte mentionne ensuite la déduction de certaines sommes permettant d’aboutir à un trop-perçu total de 986,56 euros.
. une attestation du 15 octobre 2019, rédigée par l’adjoint au responsable comptable de la CAPSSA, dans laquelle ce dernier certifie que Mme [K] a perçu une pension d’invalidité sous la référence 2009-1956 et précise :
TYPE
DATE
MONTANT
DEBITEUR
03/12/2018
986,56
. une attestation du 9 juin 2021, rédigée par l’adjoint au responsable comptable de la CAPSSA, dans laquelle ce dernier certifie que Mme [K] a perçu à tort une pension d’invalidité pour les périodes d’avril et mai 2016, payées les 26 avril et 26 mai 2016 d’un montant brut de 488,33 euros et d’un montant net de 452,19 euros.
Si Mme [M] ne conteste pas avoir perçu les mensualités jusqu’en mars 2016, elle indique qu’elle ne comprend pas le calcul du trop-perçu. Elle explique, par ailleurs, que la CAPSSA ne démontre pas avoir versé des sommes au titre des mois d’avril et mai 2016.
En l’espèce, pour les sommes de novembre 2014 à mars 2016, que Mme [M] ne conteste pas avoir perçu, la CAPSSA ne produit aucun document permettant de comprendre comment a été calculé le trop-perçu. A cet égard, la lettre qu’elle a, elle-même, rédigé un an et demi après le dernier versement, accompagnée d’un décompte établi par ses soins, ou l’attestation, établie par un de ses employés le jour du dépôt de la requête en injonction de payer, soit plus de deux ans après le dernier versement indu allégué, sont insuffisantes pour démontrer le caractère indu des versements pour cette première période. En effet, ces deux documents ne permettent pas de vérifier le calcul d’un éventuel trop-perçu.
Pour les sommes versées au titre des mois d’avril 2016 et mai 2016, que Mme [M] conteste avoir reçu, la CAPSSA ne produit aucun élément extérieur permettant de justifier de la réalité des paiements (preuve des virements réalisés ou de paiements par chèques desdites sommes notamment). Aussi, la production d’un décompte établi par ses soins et transmis à Mme [M] un an et demi après le dernier versement et l’attestation établie par un de ses employés le 9 juin 2021, soit 5 ans après le dernier versement allégué, sont également insuffisants pour démontrer la réalité du paiement.
Dans ces conditions, il convient de débouter la CAPSSA de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu de la somme de 986,56 euros.
II – Sur la demande de remboursement de la somme de 613 euros :
L’article 1302 du code civil énonce que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
La CAPSSA sollicite le remboursement de la somme de 613 euros versée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 septembre 2021. Mme [M] ne conteste pas que la CAPSSA a effectué ce paiement et n’a formulé aucune observation sur la restitution sollicitée par la CAPSAA. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 que le jugement a été cassé et annulé en ce qu’il a condamné la CAPSSA à payer à Mme [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Le jugement ayant été annulé sur ce point, le paiement réalisé en exécution de cette condamnation n’était pas dû et Mme [M] devra rembourser les sommes en question.
Dans ces conditions, Mme [M] sera condamnée à payer à la CAPSSA la somme de 613 euros.
III – Sur la demande infiniment subsidiaire de Mme [M] :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la CAPSSA de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu de la somme de 986,56 euros.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAPSSA, qui succombe s’agissant de la demande principale, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en répétition de l’indu s’agissant des sommes versées pour la période de janvier 2014 au 15 octobre 2014 ;
REJETTE fin de non-recevoir pour la demande formulée au titre de la période courant à compter du 16 octobre 2014 ;
DEBOUTE la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [M] à lui payer la somme de 986,56 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [M] à rembourser à la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés la somme de la somme de 613 euros ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés à payer à Mme [O] [M] la somme de la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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