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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 nov. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03200 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPYR /
Affaire : [T] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [M] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004279 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009577 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [H], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
et de
Mme [Z] [M] [T], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Algérie) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la date du 13 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
ACCORDE à Mme [Z] [T] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE à M. [S] [H] un droit de visite à l’égard de [L] [H], né le [Date naissance 3] 2008, [G] [H] né le [Date naissance 1] 2010 et de [K] [H] né le [Date naissance 4] 2016, une fois par mois au sein de la maison d’arrêt de [Localité 11] par l’intermédiaire du relais parent/enfants, à charge pour Mme [Z] [T] de les conduire et d’aller les chercher à l’heure et au lieu déterminés en concertation avec le relais parent/enfants ;
DISPENSE M. [S] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [Z] [T] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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