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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEK – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maitre ANCELET Guillaume
DEFENDEUR :
M. [Z] [A]
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé comprends le français et s’exprime en français
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences effectuées ; saisine des autorités tunisiennes ; Mr est en cours de reconnaissance ; prolongation sollicitée ;
L’avocat soulève les moyens suivants : signalement FAED donc le trouble à l’ordre public ne peut être retenu ; sur le défaut de délivrance du laissez-passer absence de perspectives d’éloignement ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je susi arrivée ne France j’ai été placé sous tutelle ; on me demande de pertir de la France j’ai fait l’école ici j’ai eu mes CAP mon permis ici ; on me demande de partir comme ci ça faisait 2 mois que je suis ici ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 25/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 10H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [A]
né le 12 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [A], né le 12/06/1995 à [Localité 1] (TUNISIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [A] pour une durée de 26 jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel de DOUAI de 27 janvier 2026.
Par requête en date du 20 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention soulignant notamment être dans l’attente du retour de l’identification de l’intéressé envoyée en Tunisie.
Le conseil de Monsieur [Z] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir :
— le critère de menace à l’ordre public mentionné dans la requête n’est pas soutenu oralement ; seul le FAED est visé,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de réponse à la demande d’identification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de 2ème prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
***
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [A] le 23 janvier 2026 avec une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing. Une relance a été adressée le 6 février 2026.
Le dossier d’identification a été transmis le 26 janvier 2026 et a été pris en charge en Tunisie à cette fin le 10 février 2026.
Une relance à cette même fin a été adressée le 18 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il est rappelé que de manière constante, la cour de cassation pose que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’éxécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [A] pour une durée de trente jours à compter du 21/02/2026 à 15H40 ;
Fait à LILLE, le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/26)
LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/26)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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