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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 21/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01218 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01433 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2IJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BORIE-DOUCEDE, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N° 21/01433
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 31 janvier 2020, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte D’Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les interdictions relatives au travail dissimulé par la société [1] pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2015, à l’issue duquel elle a constaté un défaut de vigilance de la société à l’égard de son sous-traitant, la société [2], puis procédé, en conséquence, à l’annulation des exonérations dont elle avait bénéficié sur cette période et sollicité à ce titre un rappel de 588 euros de cotisations sociales.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 2 mars 2020, la société [3] [T] a contesté le redressement opéré au motif qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à son obligation de vigilance.
L’inspecteur, par courrier du 30 septembre 2020, a indiqué maintenir le redressement dans son intégralité et une mise en demeure a été subséquemment émise par le directeur de l’URSSAF PACA le 4 décembre 2020.
Par courrier du 25 janvier 2021 adressé par la voie de son conseil, la société [3] [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en contestation de cette mise en demeure.
Devant le rejet implicite de son recours, la société [3] [T] a saisi, par requête expédiée le 12 mai 2021 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 5 mai 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 19 août 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
En demande, la société [3] [T], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures soutenues par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Lui donner acte de la présentation de sa requête ;
— Déclarer sa requête recevable ;
— Annuler le redressement opéré par lettre d’observations en date du 31 janvier 2020 ainsi que la mise en demeure subséquente ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 ;
— Dire qu’elle a rempli son obligation de vigilance ;
— Constater le bien-fondé de sa demande et prononcer la décharge du redressement notifié de juillet à octobre 2015 à hauteur de 588 euros en principal et 97 euros de majoration de retard ;
— Ordonner le remboursement des sommes réglées par elle au titre du redressement notifié de juillet à octobre 2015 à hauteur de 588 euros en principal et 97 euros de majoration de retard ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] [T] fait essentiellement valoir qu’elle démontre avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant.
En défense, l’URSSAF PACA aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société [3] [T] de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°66 085 764 du 4 décembre 2020 ;
— Constater que la société [3] [T] a réglé le montant des sommes dues au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2020 ;
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir qu’il appartenait à la société [3] [T] de s’assurer de la cohérence des documents transmis par son sous-traitant, l’obligation de vigilance n’étant pas une obligation purement formelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA
Aux termes de l’article L.133-4-5 I du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 (immatriculation au répertoire des métiers, déclarations préalable à l’embauche et déclarations sociales périodiques notamment).
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par cet article sont précisées par décret.
Selon l’article D. 8222-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable au litige, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Enfin, en application de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 31 janvier 2020 que la société [3] [T] n’a pas vérifié l’authenticité de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement, transmise par son sous-traitant la société [2], en date du 15 septembre 2015 et relative au 2ème trimestre 2015, alors que celle-ci était manifestement erronée puisqu’elle faisait état d’un effectif de 0 salarié pour un masse salariale nulle.
Or, l’inspecteur a relevé que la société [3] [T] avait eu recours durant les mois de janvier, février et mars 2015 notamment aux services de la société [2] pour la réalisation de prestations sur divers chantiers qui ne pouvaient s’effectuer sans main d’œuvre.
Il n’est pas contesté que la société [2] s’est rendue coupable de travail dissimulé sur la période du 22 juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] [T] fait essentiellement valoir que rien ne lui permettait de douter de l’authenticité de l’attestation litigieuse.
Toutefois, quand bien même le donneur d’ordre ne nourrirait aucun soupçon concernant la valeur du document fourni par le sous-traitant, il lui appartient, en application des textes susvisés d’en vérifier systématiquement l’authenticité auprès des services de l’URSSAF concernée par voie dématérialisée ou sur demande directe auprès de l’organisme au moyen d’un code de sécurité.
Ladite demande, qui répond à une procédure d’authentification détaillée par voie réglementaire, ainsi que la réponse de la caisse, doivent être fournies par la société lors du contrôle afin de pouvoir bénéficier de la présomption, instaurée par l’article D.8222-5 du code du travail, de respect de l’obligation de vigilance.
Or, la société [3] [T] ne verse pas d’éléments de nature à justifier qu’elle a effectué cette démarche.
Dès lors la présomption instaurée à l’article D. 8222-5 doit être écartée.
En outre, les allégations – non démontrées – de la société [3] [T], selon laquelle elle n’aurait eu recours aux services de la société [2] qu’à partir du 29 juin 2015 et jusqu’au 30 octobre de la même année sont inopérantes, dès lors qu’il lui appartenait de relever, lors de la transmission de l’attestation litigieuse (soit au 15 septembre 2015) et alors que l’exécution du chantier était en cours, l’incohérence manifeste d’une déclaration de masse salariale nulle pour la période d’avril à juin 2015 avec l’activité de sous-traitance commandée pour les mois suivants et de s’assurer, en conséquence, immédiatement de la régularité de la situation de la société [2] auprès des organismes de protection sociale pour la période durant laquelle elle avait recours à ses services.
Le tribunal relève au surplus que les périodes concernées par l’annulation des exonérations de cotisations sociales opérée par le redressement litigieux concerne les mois de juillet et d’octobre 2015.
Ainsi, faute pour la société [3] [T] de démontrer avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient, il convient de considérer qu’un manquement à l’obligation de vigilance est caractérisé et de débouter en conséquence la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et demandes accessoires
La société [3] [T], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de la société [3] [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 confirmant la mise en demeure du 4 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société [3] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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