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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement OGEC LYCEE PRIVE LA SAGESSE c/ La S.A.S. SAS E.T.B.E INGENIERIE, La S.A.S. BOTTE FONDATIONS, La S.A.R.L. SARL EXIDEA, La S.C.I. SCI FAIDHERBE |
Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2AN
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
l’établissement OGEC LYCEE PRIVE LA SAGESSE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. BOTTE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.C.I. SCI FAIDHERBE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
comparante par son gérant M. [S] [Z], non représentée par un avocat,
La S.A.R.L. SARL EXIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. SAS E.T.B.E INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. SARL GEOMECA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE, une expertise relative aux travaux qu’elle projette de réaliser à VALENCIENNES, au contradictoire de madame [F] [M], monsieur [K] [O], monsieur [D] [W], la société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE DELECROIX STANCZYK, la société anonyme (SA) AXA FRANCE, la SA ENEDIS, la commune de Valenciennes, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT DE VALENCIENNES (SIAV), la société SUEZ EAU FRANCE, le DEPARTEMENT DU NORD, et la région Hauts-de-France. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [U] [B].
Par actes du 13 novembre 2025, l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE a assigné la SAS BOTTE FONDATIONS, la société civile immobilière (SCI) FAIDHERBE, la société à responsabilité limité (SARL) EXIDEA, la SAS ETBE INGINIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les défendeurs deviennent parties à l’expertise ordonnée le 1er juillet 2025.
A l’appui de sa demande, l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE fait valoir, en substance, qu’elle entreprend, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un campus universitaire sur une parcelle située à [Localité 11]; que l’expertise ordonnée permet de prévenir les intérêts des immeubles voisins de la parcelle à construire; qu’aux termes de la première réunion d’expertise, l’expert a préconisé d’étendre l’expertise à la SCI FAIDHERBE, à la SAS BOTTE FONDATIONS, à la SARL EXIDEA, à la SAS ETBE INGENIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC, soit le propriétaire d’une nouvelle parcelle voisine et les sociétés étant amenées à intervenir sur site.
Monsieur [S] [Z], gérant de la SCI FAIDHERBE, a comparu à l’audience mais n’était pas représenté.
La SAS BOTTE FONDATIONS, la SARL EXIDEA, la SAS ETBE INGENIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC n’ont pas comparu à l’audience, ni été représentées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juillet 2025, à la demande de l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE des époux [H] et au contradictoire de de madame [F] [M], monsieur [K] [O], monsieur [D] [W], la société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE DELECROIX STANCZYK, la société anonyme (SA) AXA FRANCE, la SA ENEDIS, la commune de Valenciennes, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT DE VALENCIENNES (SIAV), la société SUEZ EAU FRANCE, le DEPARTEMENT DU NORD, et la région Hauts-de-France, a été ordonnée une expertise des travaux de constructions d’un campus sur les parcelles situées [Adresse 3] à Valenciennes, cadastrées AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 7]. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [U] [B].
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux projetés, par leur nature et leur ampleur, sont susceptibles d’avoir un impact sur les parcelles riveraines de celle où aura lieu les travaux et sur les entreprises intervenantes au chantier ; que l’expert, par une note faisant suite à une réunion d’expertise du 14 octobre 2025, a préconisé d’attraire à la mesure la SCI FAIDHERBE, en tant que propriétaire d’une parcelle voisine, la SAS BOTTE FONDATIONS, la SARL EXIDEA, la SAS ETBE INGENIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC, en tant que sociétés intervenantes dans les travaux.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SAS BOTTE FONDATIONS, la SCI FAIDHERBE, la SARL EXIDEA, la SAS ETBE INGENIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, dans la mesure où seule est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de la partie demanderesse et où aucune partie ne peut être considérée comme perdante au stade actuel du litige, l'[9] LYCEE PRIVE LA SAGESSE sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juillet 2025, à monsieur [U] [B], sera rendue commune et opposable à la SAS BOTTE FONDATIONS, à la SCI FAIDHERBE, à la SARL EXIDEA, à la SAS ETBE INGENIERIE, à la SARL GEOMECA et à la SAS SOCOTEC,
DISONS que l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE communiquera sans délai à la SAS BOTTE FONDATIONS, à la SCI FAIDHERBE, à la SARL EXIDEA, à la SAS ETBE INGENIERIE, à la SARL GEOMECA et à la SAS SOCOTEC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS BOTTE FONDATIONS, la SCI FAIDHERBE, la SARL EXIDEA, la SAS ETBE INGENIERIE, la SARL GEOMECA et la SAS SOCOTEC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de QUATRE mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuellement accordé ;
CONDAMNONS l’OGEC DU LYCEE PRIVE LA SAGESSE aux dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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